Texte 1991012123
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.26.4. du Règlement général pour la protection du travail, l'installation, la mise en service et l'utilisation d'ascenseurs industriels nouveaux sont autorisées.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. La dérogation est limitée aux appareils qui répondent aux 4 conditions suivantes :
1.1. Le nombre de recettes est au maximum 3.
1.2. La hauteur de levage est au maximum 12 m.
1.3. La vitesse nominale atteint au maximum 0,3 m/s.
1.4. Les appareils sont utilisés exclusivement pour le transport de marchandises sur palettes, dans des conteneurs ou sur des chariots de transport.
2. Les prescriptions de l'article 270.4., 7, 8, 9, 11 alinéas 1er et 3, 12, 13, 14, 16 sauf 16.1., 18, 19.1., 19.5. sauf 19.5.4., 21, 22, 23 sauf 23.1., 24 sauf 24.2. alinéas 1er et 2, et 25 concernant les ascenseurs et les prescriptions de l'article 271.1., 2.4., 2.5. et 2.6. sauf 2.6.6. concernant les ascenseurs hydrauliques sont applicables aux ascenseurs industriels nouveaux ainsi que les conditions complémentaires suivantes :
2.1. Toute cabine ou plateau d'un ascenseur industriel est muni d'un parachute ne pouvant agir que dans le sens de la descente, capable d'arrêter et de maintenir à l'arrêt la cabine ou le plateau en pleine charge.
Ce parachute est actionné soit en cas de survitesse à la descente de la cabine ou le plateau soit en cas de rupture des organes de suspension. Le déclenchement du parachute par un limiteur de vitesse doit s'effectuer avant que la vitesse atteigne 0,8 m/s.
Une soupape de rupture de conduite empêchant une descente inopinée de la cabine ou le plateau lors d'un défaut ou rupture de canalisations hydrauliques répond à ces exigences en ce qui concerne les ascenseurs industriels hydrauliques à action directe.
2.2. Tout déclenchement du parachute de la cabine ou le plateau amène l'ouverture du circuit de manoeuvre par un contact de sécurité. Ce contact de sécurité rend impossible la remise en marche de l'ascenseur industriel aussi longtemps que le parachute n'a pas été ramené dans sa situation initiale.
2.3. L'absence d'une cuvette réglementaire pour des raisons architectoniques est autorisée à condition que :
- des taquets manoeuvrables à la main permettent d'immobiliser la cabine ou le plateau à une hauteur suffisante pour éviter tout risque d'écrasement aux personnes se trouvant à la partie inférieure de la gaine;
- un interrupteur, répondant aux dispositions de l'article 270.4.5. soit placé dans la partie inférieure de la gaine à la disposition du préposé à l'entretien.
2.4. Les prescriptions des articles 270.5, 270.19.4 et 271.2.3. sont d'application s'il y a un toit de cabine.
Si les prescriptions des articles 270.5 et 271.2.3. concernant la réserve supérieure au-dessus du toit de cabine ne sont pas observées, les conditions suivantes doivent être observées :
- Pour les appareils attelés, il faut en tout cas au-dessus du toit de cabine quand celle-ci se trouve dans sa position la plus haute un espace libre d'au moins 0,5 m X 0,6 m X 0,8 m.
- Dans la partie supérieure de la gaine est installé un dispositif hors course de sécurité complémentaire, actionné par l'enclenchement de la commande d'inspection sur le toit de la cabine.
Le dispositif hors course de sécurité doit arrêter la cabine à une hauteur telle que la réserve au-dessus du toit de la cabine soit au moins conforme aux prescriptions de l'article 270.5., respectivement l'article 271.2.3., du Règlement général pour la protection du travail.
- Ce dispositif hors course de sécurité complémentaire répond aux exigences imposées aux dispositifs hors course de sécurité tels que visés dans l'article 270.7 du Règlement général pour la protection du travail et dans la norme NBN E 52.014 relative aux ascenseurs électriques.
2.5. Les portes palières des appareils qui n'ont que deux recettes peuvent être équipées d'une serrure postpositive c'est-à-dire une serrure automatique conformément à l'article 267.2.19. munie d'un contact de verrouillage shunté par un contact de contrôle de verrouillage de porte de façon à répondre aux prescriptions de l'article 270.16.3.1., 16.3.2., 16.3.3. et 16.3.5.
2.6. La fermeture des portes-palières commandées électriquement ne peut se faire que sous le contrôle et par action permanente du préposé à la commande.
2.7. Les plateaux, visés à l'article 270.21., sont munis sur les côtés non d'accès de parois pleines d'une hauteur égale au minimum à la hauteur libre de la porte palière. Ces parois ont une résistance suffisante pour résister aux efforts qui leur sont appliqués lors du fonctionnement normal et l'utilisation de l'ascenseur industriel.
2.8. Lors de l'utilisation de plateaux, les éléments soumis à un entretien et contrôle périodiques doivent pouvoir être atteints d'une façon sûre à partir des recettes et/ou du plateau arrêté.
2.9. Dans la cabine ou sur les parois du plateau et sur chaque porte palière est affiché un écriteau clair indélébile interdisant le transport de personnes.
2.10. Le diamètre des poulies et du tambour est au moins égal à 25 fois le diamètre des câbles.
2.11. Le coefficient de sécurité de l'ensemble des câbles et des chaînes est au moins égal à 8.
2.12. Les dispositions de l'article 270.25.1. alinéa 2, s'appliquent également aux ascenseurs industriels concernés.