Texte 1991012121

18 FEVRIER 1991. - Arrêté ministériel instituant une commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-2-1991
Numéro
1991012121
Page
3716
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

la Commission : la Commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle;

les organisations : les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

l'arrêté : l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Une Commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle est instituée auprès du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 3.La Commission a pour mission, dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, d'émettre un avis, adressé au Ministre :

sur les demandes de dérogations aux conditions d'âge telles qu'elles sont fixées à l'article 11, alinéa 2 de l'arrêté dans le cadre de la reconnaissance comme entreprise en restructuration;

sur les dérogations individuelles à l'obligation de remplacement des prépensionnés accordées aux entreprises en exécution de l'article 4, § 2, alinéa 3 de l'arrêté;

pour la reconnaissance comme entreprise en restructuration, préalablement à la décision du Ministre et à sa demande dans le cadre de l'article 9, § 5, alinéa 2.

Art. 4.La Commission est composée :

d'un président et d'un vice-président nommés par le Ministre parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission aura à connaître;

de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations d'employeurs;

de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations de travailleurs;

d'un secrétaire ou de plusieurs secrétaires nommés par le Ministre.

Art. 5.Le mandat des membres visés à l'article 4, 2° et 3°, a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre prend fin :

lorsque la durée du mandat est expirée;

en cas de démission;

lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;

lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;

en cas de décès.

Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 6.Les membres de la commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.

Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner une ou plusieurs personnes en qualité de conseillers.

Art. 7.Les travaux de la Commission sont menés par le président.

Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est absent ou empêché.

Le président, le vice-président, les secrétaires et conseillers n'ont pas voix délibérative.

Art. 8.Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans les quinze jours et peut délibérer valablement sur le point mis une seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

La nouvelle convocation mentionne le point qui est porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour et reprend textuellement le premier alinéa de cet article.

Art. 9.La Commission émet un avis dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande.

Art. 10.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

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