Texte 1991011455
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère des Affaires économique une Commission d'évaluation de l'information dans le domaine nucléaire.
Art. 2.La Commission veille à ce que le public soit tenu informé des questions relatives au nucléaire dans les domaines technique, sanitaire, écologique, économique et financier.
Elle donne à cet effet son avis au Secrétaire d'Etat à l'Energie sur les conditions d'accès du public à l'information et propose les formes et les modalités de diffusion de l'information.
Elle adresse, chaque année, au Secrétaire d'Etat à l'Energie un rapport sur l'ensemble de ses travaux. Ce rapport est rendu public.
Art. 3.La Commission est tenue informée des conditions générales des perspectives de développement des installations nucléaires.
Elle reçoit des départements ministériels et des établissements concernés tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Elle procède aux auditions qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission. Elle peut, le cas échéant, recourir au concours d'experts.
Elle consulte les institutions à caractère scientifique et les organismes chargés de l'information en matière de santé et de sécurité.
Art. 4.La Commission d'évaluation de l'information dans le domaine nucléaire comprend, outre son président, 40 membres au maximum dont:
- huit parlementaires, élus dans les arrondissements directement concernés par des installations nucléaires et énergétiques;
- huit représentants, choisis en raison de leur compétence particulière en matière de technique de communication;
- deux représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement;
- huit membres de milieux scientifiques et dans les domaines de l'énergie et de l'économie;
- six représentants des organisations syndicales et patronales les plus représentatives;
- six représentants de la Fédération des industries, des producteurs des techniques nucléaires et utilisateurs;
- deux représentants des administrations et organismes de contrôle;
Un bureau organise des travaux de la Commission.
Art. 5.Le bureau est composé, outre le Président, de huit membres désignés pour une durée de 3 ans par le Secrétaire d'Etat à l'Energie.
Les autres membres de la Commission sont désignés par le Secrétaire d'Etat sur proposition du bureau de la Commission.
Art. 6.La Commission est dotée d'un secrétariat qui assure son fonctionnement et suit l'application de ses travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l'administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.
Art. 7.Les dépenses nécessaires à assurer le fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.