Texte 1991011452
Article 1er.Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 203 du Règlement général pour la Protection du travail, est autorisé l'emploi de matériel électrique ne réalisant pas la coupure apparente visible au sens de l'article précité pour autant qu'il soit conforme aux prescriptions de l'article 235, point 01, rubrique c1 ou c2 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et du 2 septembre 1981 pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985 et 7 avril 1986.