Texte 1991011423

18 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal précisant l'organisation de la commission de conciliation du contentieux relatif à l'indemnité visée par la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
10-12-1991
Numéro
1991011423
Page
27756
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-18/32
Entrée en vigueur / Effet
20-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

§ 1er. La commission de conciliation du contentieux relatif à l'indemnité visée par la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, ci après dénommée "la commission", se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan et le Ministre de la Défense nationale nomment chacun un membre effectif et un membre suppléant pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le président du Conseil supérieur de la propriété industrielle est membre effectif de la commission. Il désigne son suppléant qui doit être membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

§ 2. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan et le Ministre de la Défense nationale qui agissent conjointement, nomment le président de la commission parmi les membres effectifs de celle-ci. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le membre effectif le plus âgé.

Art. 2.La commission se réunit au siège de l'Office de la propriété industrielle du Ministère des Affaires économiques sur convocation écrite du président.

Les membres suppléants assistent aux réunions, toutefois leur présence n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et ils n'auront voix délibérative que dans le cas où ils remplacent un membre effectif absent.

La commission délibère valablement lorsque deux membres au moins sont présents.

Art. 3.Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office de la propriété industrielle du Ministère des Affaires économiques.

Art. 4.Dans l'accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à des experts et recueillir tous renseignements utiles, en ce compris l'audition des témoins, si elle l'estime nécessaire.

Art. 5.Les membres de la commission et les experts désignés sont tenus au secret, tant au cours de leur mandat ou de leur mission qu'après la fin de ceux-ci, pour toutes les affaires dont ils auront eu connaissance au cours de leur mandat ou à l'occasion de leur mission.

Art. 6.Les experts et les membres de la commission étrangers à l'administration ont droit au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de rang 15. Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tiennent les réunions.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan détermine le montant des indemnités auxquelles les experts et les membres de la Commission étrangers à l'administration ont droit.

Le remboursement des frais de parcours et les indemnités dues aux experts et aux membres de la Commission étrangers à l'administration sont à charge du budget du Département dudit Ministre.

Art. 7.Pour chaque requête en conciliation introduite, la commission, après avoir entendu le requérant, au besoin assisté de son Conseil, et avoir effectué toutes les investigations utiles, émet une proposition de conciliation contenant un état complet du dossier et signée par le président et les membres de la commission.

La proposition de conciliation est soumise à la signature du requérant qui indique s'il accepte ou non la proposition.

En cas d'acceptation de la proposition par le requérant, celle-ci est transmise au Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan et au Ministre de la Défense nationale.

La décision d'entérinement de la proposition est prise par le Ministre de la Défense nationale.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre de laDéfense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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