Texte 1991011346
Article 1er.§ 1. Le (Service de la Concurrence) de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques, ci-après dénommé le Service, est désigné pour être entendu, en tant qu'autorité belge, par la Commission des Communautés européennes avant que, dans le cadre de l'article 87 du Traité C.E.E., celle-ci ne prenne la décision de procéder à la vérification auprès d'une entreprise ou d'une association d'entreprises. <AR 1993-04-01/30, art. 1, 002; En vigueur : 1993-04-01>
§ 2. Le Service est chargé en outre de recevoir les notifications de la Commission des Communautés européennes relatives aux missions de vérification, à l'identité des personnes mandatées à cet effet et aux demandes d'assistance.
(...) <AR 1993-04-01/30, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 1993-04-01>
§ 3. Le Service est également désigné :
- pour recevoir les copies des demandes et des notifications autres que celles visées au § 2 ainsi que celles des pièces les plus importantes y relatives, transmises par la Commission des Communautés européennes aux Etats membres;
- pour rester en liaison avec la Commission et formuler des observations sur les procédures qu'elle mène;
- pour fournir à la Commission, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches de cette dernière.
Art. 2.§ 1er. Les missions de vérification et d'assistance visées à l'article 1er demandées par la Commission des Communautés européennes et les missions d'assistance que le Service peut demander d'accomplir lors des vérifications à exécuter par les agents de la Commission des Communautés européennes, sont effectuées (par les agents du Service). <AR 1993-04-01/30, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 1993-04-01>
(...) <AR 1993-04-01/30, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 1993-04-01>
§ 2. Lorsque, à la demande de la Commission des Communautés européennes, des vérifications sont effectuées (par des agents du Service, celui-ci peut) demander à la Commission que des agents mandatés par elle prêtent leur assistance à ces vérifications. <AR 1993-04-01/30, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 1993-04-01>
Art. 3.(abrogé) <AR 1993-04-01/30, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 1993-04-01>
Art. 4.L'arrêté royal du 1er février 1988 portant exécution des articles 12 à 14 du premier règlement (n° 17) d'application des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne est abrogé
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.