Texte 1991011330
Article 1er.
§ 1. L'emploi d'indications supplémentaires pour mentionner l'unité de mesure utilisée est autorisé [1 ...]1
§ 2. Il y a indication supplémentaire, au sens du présent arrêté, lorsqu'une indication exprimée par une unité, telle que fixée par l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités, est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités n'étant pas fixées par l'arrêté royal mentionné.
§ 3. L'indication exprimée par l'unité de mesure fixée par l'arrêté royal du 14 septembre 1970 mentionné doit être prépondérante. Les indications exprimées par les unités de mesure n'étant pas fixées par l'arrêté royal mentionné doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères des indications correspondantes en unités fixées par l'arrêté royal mentionné.
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(1AR 2009-12-03/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 2.Pour les matières mentionnées au point 1.3. de la norme NBN-ISO 2955 " Traitement de l'information - Représentation des unités du SI et d'autres unités dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités ", la représentation d'unités de mesure fixée par cette norme peut être utilisée.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.