Texte 1991011290

19 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et fixant certaines dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
9-8-1991
Numéro
1991011290
Page
17376
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-19/30
Entrée en vigueur / Effet
09-08-1991indéterminée
Texte modifié
19741223501975070904
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 1er.<disposition modificative de l'art. 2, § 3, 6°, de L 1975-07-09/30>

Art. 2.<disposition modificative de l'art. 5, al. 2, 2°, et art. 5, al. 2, 3°, de L 1975-07-09/30>

Art. 3.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1975-07-09/30>

Art. 4.<disposition modificative de l'art. 9, § 2, de L 1975-07-09/30>

Art. 5.<insertion d'un article 5bis dans L 1975-07-09/30>

Art. 6.<disposition modificative de l'art. 10 de L 1975-07-09/30>

Art. 7.<disposition modificative de l'art. 12, § 3, de L 1975-07-09/30>

Art. 8.<disposition modificative de l'art. 16, § 2 de L 1975-07-09/30>

Art. 9.<disposition modificative de l'art. 17 de L 1975-07-09/30>

Art. 10.<disposition modificative de l'art. 19, et insertion des articles 19bis et 19ter de L 1975-07-09/30>

Art. 11.§ 1. <insertion d'un § 1bis dans l'art. 21 de L 1975-07-09/30>

§ 2. <disposition modificative de l'art. 21, § 3, de L 1975-07-09/30>

§ 3. <insertion d'un § 3bis dans l'article 21 de L 1975-07-09/30>

Art. 12.<insertion d'un article 21bis dans L 1975-07-09/30>

Art. 13.<disposition modificative de l'art. 22, § 1, al. 1 et § 3, al. 2, de L 1975-07-09/30>

Art. 14.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1975-07-09/30>

Art. 15.<insertion d'un article 23bis dans L 1975-07-09/30>

Art. 16.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1975-07-09/30>

Art. 17.<disposition modificative de l'art. 26, § 2, al. 2 et § 4, de L 1975-07-09/30>

Art. 18.<disposition modificative de l'art. 32, al. 1 de L 1975-07-09/30>

Art. 19.<disposition modificative de l'art. 33, al. 3, de L 1975-07-09/30>

Art. 20.<disposition modificative de l'art. 34 de L 1975-07-09/30>

Art. 21.<disposition modificative de l'art. 36 de L 1975-07-09/30>

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 38 de L 1975-07-09/30>

Art. 23.<disposition modificative de l'art. 39 de L 1975-07-09/30>

Art. 24.<insertion d'un article 40bis dans L 1975-07-09/30>

Art. 25.<disposition modificative de l'art. 41, § 2, de L 1975-07-09/30>

Art. 26.<disposition modificative de l'art. 43, § 3, al. 2, de L 1975-07-09/30>

Art. 27.<disposition modificative de l'intitulé de la Section II du Chapitre V de L 1975-07-09/30>

Art. 28.<disposition modificative de l'art. 45 de L 1975-07-09/30>

Art. 29.<disposition modificative de l'art. 46 de L 1975-07-09/30>

Art. 30.<disposition modificative de l'intitulé " Section III " de L 1975-07-09/30>

Art. 31.<disposition modificative de l'art. 47 de L 1975-07-09/30>

Art. 32.<disposition modificative de l'art. 48, al. 2, de L 1975-07-09/30>

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 52 de L 1975-07-09/30>

Art. 34.<disposition modificative de l'art. 60 de L 1975-07-09/30>

Chapitre 2.- Des dispositions relatives au fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 35.L'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967 et par les lois des 30 juin 1975 et 29 décembre 1990, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les dispositions des §§ 1er et 3 du présent article ne sont pas applicables à l'Office de Contrôle des Assurances pour ce qui concerne le statut pécuniaire. "

Art. 36.<insertion d'un § 1bis dans l'art. 34 de L 1974-12-23/01>

Art. 37.<disposition modificative de l'art. 6, al. 2, 2° et de l'art. 124, al. 2, 2°, de L 1991-06-17/30>

Art. 38.Les personnes agréées spécialement par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 38, alinéa 3, de la même loi du 9 juillet 1975, tel qu'il s'énoncait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent agréées pour ce qui concerne les mandats auprès d'institutions privées de prévoyance telles que visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi précitée du 9 juillet 1975. Pour les autres mandats, ces personnes peuvent achever leur mandat en cours.

Elles demeurent soumises aux règles établies par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 39, deuxième alinéa, de la même loi.

L'Office publie annuellement la liste des personnes visées au premier alinéa au Moniteur belge.

Art. 39.A l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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