Texte 1991011113

7 MARS 1991. - Arrêté royal réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les installations frigorifiques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Santé Publique et Environnement
Publication
29-3-1991
Numéro
1991011113
Page
6419
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-07/30
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.On entend, au sens du présent arrêté par :

" composés Chlorofluorocarbonés ", les dénominations CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114 et CFC 115, respectivement le trichlorofluorométhane, le dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthane, le dichlorotétrafluoroéthane et le chloropentafluoroéthane, ainsi que leurs mélanges, entre eux ou avec d'autres substances;

" installation frigorifique ", l'ensemble des éléments et des appareils nécessaires au fonctionnement d'un système contenant du fluide frigorigène, prévu pour extraire ou rejeter de la chaleur; ce sont entre autres les installations de réfrigération, de conditionnement d'air et les pompes à chaleur;

" niveau de référence " : la somme du contenu et des remises à niveau de fluide frigorifique (cette somme est dénommée ci-après " emploi ") en 1986 ou, lorsque celle-ci ne peut-être déterminée, la somme établie entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990; ce niveau de référence est calculé par installation frigorifique;

" opérations " : le montage, la mise en service, les modifications, les réparations, l'entretien, le démontage et la démolition des installations frigorifiques;

" le Ministre " : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

Art. 2.§ 1. Il est interdit, à partir du 1er avril 1991, d'utiliser des fluides frigorigènes contenant, en tout ou en partie, des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à l'article 1er dans les installations friorifiques qui, au-delà de cette date, sont mises en service ou font l'objet de transformations portant sur l'adaptation à de nouveaux fluides frigorigènes.

§ 2. L'emploi des fluides frigorigènes mentionnés au § 1er dans les installations frigorifiques mises en service avant le 1er avril 1991, sera limité par propriétaire de ces installations, par rapport au niveau de référence :

- 25 % pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1991 et pour l'année suivante;

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1993;

- 80 % pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994; et pour chaque période suivante d'un an.

A partir du 1er janvier 1995, l'emploi des fluides frigorigènes mentionnés à l'article 1er est interdit sauf s'il est fait la preuve qu'il s'agit de fluides provenant du recyclage.

A partir du 1er janvier 1998, l'emploi ainsi que la détention, même à des fins de recyclage, de fluides frigorigènes mentionnés à l'article 1er, sont interdits.

§ 3. Les opérations ayant trait aux installations frigorifiques utilisant des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à l'article 1er, doivent être réalisées par des techniciens qualifiés ou des firmes compétentes, notamment ceux et celles qui disposent de l'attestation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1974, et utilisant un appareillage prévu à cet effet.

Le fluide frigorigène récupéré doit être envoyé vers un centre de traitement.

Afin de minimiser les fuites éventuelles de composés fluorocarbonés, les installations frigorifiques visées par le présent arrêté doivent faire l'objet des entretiens préventifs suivent les procédures décrites par les normes et codes de bonne pratique existant au moment de ces opérations.

§ 4. En vue de vérifier la mise en concordance des chiffres susmentionnés, les importateurs, embouteilleurs, grossistes des fluides frigorigènes repris à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de communiquer trimestriellement au Ministre, les quantités fournis, par type de fluide, avec ou sans recyclage, avec les mentions de date de fourniture, nom, adresse et n° de T.V.A. des consommateurs et ce pour la première fois le 30 juin 1991 au plus tard.

Les niveaux de référence sont envoyés au Ministre le 30 juin 1991 au plus tard.

De plus, les utilisateurs, firmes d'installation, d'entretien, de dépannage, techniciens compétents pour le remplissage et le soutirage des fluides frigorigènes ont l'obligation de tenir à disposition des statistiques trimestrielles d'emploi, par installation frigorifique, de composés chlorofluorocarbonés avec indication des quantités utilisées, type de fluides, recyclés ou non, lieu d'utilisation, nom et adresse de l'utilisateur avec n° de T.V.A., et ce pour la première fois le 30 juin 1991 au plus tard.

Art. 3.Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg, pour les installations fonctionnant avec un système de détente thermostatique et inférieur à 3 kg avec système de détente par capillaire, pour autant que le matériel électro-mécanique disponible sur le marché ne permette pas l'utilisation des fluides frigorigènes non visés à l'article 1er; dans le cas contraire, la date d'interdiction mentionnée à l'article 2, § 1er, sera fixée par le Ministre.

§ 2. La charge du § 1er est déterminée en additionnant les charges de toutes les installations situées dans un même bâtiment ou établissement. Cette détermination n'est toutefois pas d'application pour les immeubles destinés exclusivement à l'habitation privée, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 1er.

Art. 4.Le Ministre peut accorder par voie d'arrêté ministériel des dérogations aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté pour certaines applications pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives satisfaisantes.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la luttre contre la pollution atmosphérique et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques de commerce.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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