Texte 1991011093
Article 1er.Les membres du Conseil, à l'exclusion du Président, ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé à F (6 150, à l'indice-pivot 138,01) par séance.
Les jetons de présence fixés par le présent arrêté sont soumis au système d'indexation qui est d'application au traitement des agents de l'Etat. <AR 2000-09-03/56, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
En outre, les frais de parcours du lieu de domicile au lieu de la réunion et retour sont remboursés suivant le tarif officiel 1re classe de la S.N.C.B.
Art. 2.L'arrêté royal du 9 avril 1976 fixant les jetons de présence alloués aux membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances et l'arrêté royal du 10 août 1978 portant exécution de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont abrogés.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.