Texte 1991011086
Article 1er.En ce qui concerne les voitures automobiles à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte, la majoration tarifaire due à l'introduction des nouvelles garanties visées par la loi du 21 novembre 1989 est limitée à maximum 3,1 % de la prime commerciale applicable au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Cependant, le tarif qui résulte de cette majoration ne peut dépasser la limite tarifaire maximale telle que fixée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 avril 1971 fixant des limites et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Art. 2.En ce qui concerne les véhicules à deux roues et assimilés, la majoration tarifaire due à l'introduction des nouvelles garanties visées par la loi du 21 novembre 1989 est limitée à maximum :
- 3,5 % de la prime commerciale applicable au moment de la mise en vigueur du présent arrêté pour les cyclomoteurs;
- 8 % de la prime commerciale applicable au moment de la mise en vigueur du présent arrêté pour les motocyclettes.
Art. 3.En ce qui concerne :
- les véhicules affectés au transport de choses;
- les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes ayant un maximum de neuf places, conducteur compris et voitures d'ambulance;
- les autobus, autocars et les véhicules servant au transport organisé de personnes,
la majoration tarifaire due à l'introduction des nouvelles garanties visées par la loi du 21 novembre 1989 est limitée à maximum 3 % de la prime commerciale applicable au moment de la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Les entreprises d'assurances sont tenues de communiquer au Ministère des Affaires économiques, Service des Assurances, rue J.A. De Mot 24-26, 1040 Bruxelles, les majorations tarifaires appliquées et ce au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.