Texte 1991011057
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Section spéciale : la section spéciale de la commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique, visée par l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.
2°Ministre : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
Art. 2.Ne peuvent être agréés pour l'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 précité que les laboratoires qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3.Est considéré comme laboratoire, tout organisme disposant de matériel de mesure et d'essai et du personnel qualifié en vue d'exercer, à titre principal, des fonctions de mesures, d'examen, d'essai et de vérification de la composition ou des caractéristiques des appareils visés par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1990 précité.
Art. 4.La demande d'agrément est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les critères de fonctionnement et d'équipement visés à l'article 6 du présent arrêté sont respectés.
La section spéciale est chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément que les laboratoires adressent au Ministre.
Art. 5.L'agrément est accordé pour une durée maximale de dix ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6.Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement et d'équipement énumérés ci-après :
1°Critères relatifs au personnel :
a)Chaque laboratoire doit disposer du personnel jugé nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques et administratives inhérentes à l'exécution des essais et des vérifications.
Les membres du personnel doivent être techniquement compétents pour assurer les fonctions qui leur sont dévolues.
Le personnel chargé des essais et vérifications doit posséder :
- la formation technique et professionnelle appropriée;
- la connaissance des prescriptions relatives aux essais, examens et vérifications qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux;
- l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués.
Des informations sur les qualifications ou autres capacités spécifiques de chaque membre du personnel sont détenues par le laboratoire et peuvent être consultées à tout moment à la requête de la section spéciale.
b)Les essais de laboratoires sont effectués sous la direction d'un spécialiste affecté à temps plein à cette tâche et qui offre les garanties voulues de compétence.
Ce spécialiste est responsable aussi bien de la bonne exécution des essais et vérifications que de la rédaction des procès-verbaux ou rapports. En son absence, un responsable nommément désigné, d'une compétence technique suffisante, doit assurer les mêmes responsabilités.
c)Le personnel du laboratoire est tenu au secret professionnel.
d)La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des essais ni des vérifications qu'il effectue, ni du résultat de ces opérations.
e)Le directeur du laboratoire et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur du matériel, ni le mandataire de l'une de ces personnes; ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ce matériel.
2°Critères relatifs au matériel :
a)Le laboratoire d'essai doit être pourvu de tout le matériel principal et auxiliaire nécessaire pour la réalisation correcte des essais et des mesures.
b)Tout le matériel doit être soigneusement entretenu en vue d'assurer la protection contre toute influence externe; des instructions relatives à une procédure d'entretien appropriée doivent être disponibles.
c)Chaque matériel de mesure utilisé dans le laboratoire d'essai doit être étalonné.
L'étalonnage peut être réalisé par le personnel du laboratoire par rapport à des étalons de référence détenus par celui-ci.
La section spéciale peut toutefois exiger que cet étalonnage soit effectué par un organisme indépendant et reconnu.
Les étalons de référence sont régulièrement vérifiés par le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques pour leur rattachement aux étalons nationaux et internationaux.
d)Le matériel est installé dans les locaux adaptés dont l'accès à toute personne étrangère au laboratoire doit être contrôlé et soumis à l'autorisation préalable du responsable.
e)Les locaux et le matériel doivent satisfaire aux prescriptions du règlement général sur la protection du travail et ne peuvent être utilisés à des fins incompatibles avec leurs fonctions.
f)Le laboratoire doit être assuré en responsabilité civile.
Art. 7.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 précité peuvent entrer librement dans les laboratoires agréés. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.
Lorsqu'un ou plusieurs critères d'équipement ou de fonctionnement visés à l'article 6 ne sont pas respectés, ils fixent un délai permettant au laboratoire de s'y conformer.
Tous litiges ou toutes difficultés d'ordre technique pouvant résulter de l'application du présent arrêté sont soumis à l'avis de la section spéciale.
Art. 8.Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un laboratoire, après avoir pris l'avis y relatif émis par la section spéciale.
Le retrait de l'agrément est notifié au laboratoire agréé par le Ministre, par lettre recommandée à la poste.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1990.