Texte 1991010334
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse, dénommée ci-après la Commission.
Art. 2.La Commission a pour mission, en vue de l'instauration d'une politique adéquate, de formuler des propositions concernant la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse.
Elle est notamment chargée de faire des propositions concernant la modification éventuelle des mesures de protection et le cas échéant concernant l'instauration des mesures pénales spécifiques, qui peuvent être prises à l'égard de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction.
La Commission est tenue de faire un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au plus tard le 31 juin 1992.
Art. 3.La Commission se compose de 8 membres, nommés par le Ministre de la Justice, en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions relatives à la protection de la jeunesse, qui se répartissent comme suit :
- 3 magistrats de la jeunesse;
- 3 magistrats du ministère public chargés de la protection de la jeunesse;
- 2 représentants du Ministre de la Justice.
Peuvent-être invités à participer aux réunions de la Commission :
- des représentants respectivement des Ministres des Communautés française, germanophone et flamande et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant la protection de la jeunesse dans leurs attributions;
- des avocats désignés par l'Ordre national des Avocats;
- des personnalités issues des milieux universitaires;
- des représentants des organismes publics ou des associations privées s'occupant activement de la protection de la jeunesse.
Art. 4.Pour chaque membre effectif le Ministre désigne, selon les mêmes conditions, un membre suppléant.
Le membre suppléant remplace le membre absent.
Art. 5.Le Ministre nomme parmi les membres le président et le vice-président.
Art. 6.Le président organise les travaux de la Commission et du secrétariat.
Il représente celle-ci auprès du Ministre de la Justice.
Art. 7.La Commission peut faire appel à des experts extérieurs.
Art. 8.Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives.
Le Ministre de la Justice met à la disposition de la Commission du personnel de secrétariat et d'interprétariat, ainsi que des locaux et le matériel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 9._ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.