Texte 1991010216
Article 1er.Les choses sur lesquelles porte une décision de confiscation rendue conformément à l'article 43bis du Code pénal ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution avant l'expiration d'un délai de nonante jours, à compter du jour où la condamnation emportant confiscation sera passée en force de chose jugée.
Lorsque les choses sur lesquelles porte la décision de confiscation n'auront pas été saisies préalablement dans le cours de la procédure, elles feront l'objet des mesures conservatoires nécessaires pour garantir l'exécution ultérieure de la décision.
Art. 2.Lorsqu'une décision de confiscation prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal est passée en force de chose jugée, le greffier en avise, par lettre recommandée dans les trente jours, tout prétendant droit sur l'une des choses faisant l'objet de la confiscation, qui avait fait opposition à une restitution conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, ainsi que toutes les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur l'une de ces choses.
Art. 3.Tout tiers prétendant droit sur l'une des choses dont la confiscation a été prononcée pourra porter sa prétention devant le juge compétent durant le délai prévu à l'article 1er.
Art. 4.Si, avant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, il est justifié au greffier par un prétendant droit sur la chose confisquée qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent, les choses sur lesquelles porte la décision de confiscation ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'à ce que la décision relative à cette prétention soit passée en force de chose jugée.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.