Texte 1991010163
Chapitre 1er.- Définition.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi ", (...) la loi du 8 juin 2006 sur les armes. <AR 2008-10-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Chapitre 2.- Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles (5, 6 et 21) de la loi. <AR 2008-10-16/32, art. 3, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Art. 2.(La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée.) <AR 2008-10-16/32, art. 4, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Le demandeur joint à la demande d'agrément un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi au plus tard trois mois avant l'envoi de la demande, ainsi que les documents relatifs à l'identification du demandeur et de son activité.
Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.
(Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers.) <AR 2008-10-16/32, art. 4, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Art. 3.(Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception.) <AR 2008-10-16/32, art. 5, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Une copie de la décision est adressée dans les huit jours (à la police locale) et au procureur du Roi compétents. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
En cas d'agrément, même partiel, le gouverneur (ou le Ministre) délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n° 2 figurant en annexe (sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe). Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2008-10-16/32, art. 5, 009; En vigueur : 20-10-2008>
En cas d'agrément, même partiel, d'une collection ou d'un musée (d'armes à feu soumises à autorisation) ou de guerre ou de munitions pour ces armes, il délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n° 3 figurant en annexe. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007> d'agrément est motivée. Sa notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé.
La décision de refus total ou partiel d'agrément est motivée. Sa notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé.
Art. 4.(abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 6, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Art. 5.(abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 7, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Art. 6.En cas de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément conformément à l' (article 7, § 2), de la loi, le gouverneur notifie sa décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est envoyée à l'adresse mentionnée sur le certificat d'agrément ou à celle que le titulaire aura communiquée en vertu de l'article 8. <AR 2008-10-16/32, art. 8, 009; En vigueur : 20-10-2008>
La décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est motivée et indique le délai du dépôt ou de la cession à une personne agréée, des armes détenues par le titulaire de l'agrément.
Cette décision emporte l'obligation de renvoyer le certificat d'agrément dans les huit jours du délai accordé par le gouverneur. Le gouverneur peut charger la (police locale) de la reprise du certificat d'agrément auprès de la personne intéressée. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne agréée dépositaire ou cessionnaire informe le gouverneur au moyen du formulaire joint à la notification.
Une copie de la décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est adressée dans les huit jours (à la police locale), au procureur du Roi compétents, et au banc d'épreuves des armes à feu. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 7.(abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 9, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Art. 8.(En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet.) <AR 2008-10-16/32, art. 10, 009; En vigueur : 20-10-2008>
(Il s'agit de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et, dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale, de changement d'une personne visée à l'article 2, alinéa 3.) <AR 1995-03-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 23-04-1995>
Chapitre 3.- (Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes)) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 9.§ 1. (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
§ 2. (..) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
§ 3. La demande d'autorisation de détention (d'une arme à feu soumise à autorisation) comprend les mentions suivantes : <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
1°l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur-délégué;
2°la description de l'arme faisant l'objet de la demande : nature et calibre;
3°la mention que l'arme sera acquise en Belgique ou importée;
4°l'adresse à laquelle l'arme sera détenue à titre principal;
5°les motifs de la demande.
(6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 9bis.<AR 1996-08-04/72, art. 1, 005; En vigueur : 23-08-1996> § 1er. L'autorité chargée de délivrer une autorisation de détention d'une arme à feu :
1°soumet le demandeur au préalable à une épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme;
2°[1 ...]1
3°vérifie enfin si le demandeur doit subir l'épreuve pratique visée au § 3 ou en est exempté conformément au § 2, et lui délivre le cas échéant une attestation le renvoyant à un organisateur de l'épreuve pratique.
(Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
§ 2. Est exempté de l'épreuve pratique :
1°le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
2°le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
3°le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur visé au § 3, alinéa 3, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au § 3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
4°le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;
5°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
6°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
7°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
§ 3. Le demandeur devant subir une épreuve pratique conformément au § 1er, 3°, le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour l'application du présent arrêté, ces types sont les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.
L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir. Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.
Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.
Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
§ 4. (...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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(1AR 2010-10-10/01, art. 2, 010; En vigueur : 28-07-2010)
Art. 10.Les autorisations sont inscrites dans un carnet à souches conforme au modèle n° 4 figurant en annexe, dont chaque feuillet comprend trois parties :
1°un talon à conserver par l'autorité qui délivre l'autorisation;
2°un volet A destiné au titulaire de l'autorisation;
3°un volet B destiné à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
L'autorisation est datée et confère au titulaire le droit d'acquérir ou d'importer l'arme dans les trois mois de sa délivrance. Si l'acquisition ou l'importation n'a pas été effectuée dans ce délai, l'autorisation est périmée et doit être renvoyée dans les huit jours à l'autorité qui l'a délivrée.
(Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 10bis.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 11.Lorsque l'arme est acquise en Belgique, le volet A est signé et complété par le cédant avec les mentions suivantes :
1°l'identification du cédant : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance; s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué;
2°le numéro d'agrément de la personne agréée, ou le numéro, le lieu et la date de délivrance de l'autorisation de détention du cédant;
3°l'identification des lieu et date de la cession;
4°l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Lorsque l'arme est importée (d'un pays non-membre des Communautés européennes), le volet A est signé et complété par un agent des douanes avec les mentions suivantes : <AR 1993-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1993>
1°l'identification du bureau des douanes;
2°la date de l'importation;
3°l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Dans le mois de la cession ou de l'importation, le volet B est transmis par le cédant ou le bureau des douanes à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il est daté, signé et comporte les mentions relatives à l'identification de l'arme et de l'acquéreur ou de l'importateur.
(Lorsque l'arme est importée d'un pays membres des Communautés européennes, l'acquéreur ou l'importateur se présente dans les quinze jours à (la police locale de son lieu de résidence), afin de faire compléter les volets A et B.) <AR 1993-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1993><AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
["1 Le volet B peut \234tre adress\233 par voie \233lectronique. Dans ce cas, l'original est conserv\233 par l'exp\233diteur pendant une p\233riode de cinq ans. Dans le cas o\249 l'envoi est effectu\233 par une personne agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion \233lectronique \224 cet effet."°
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(1AR 2020-04-23/18, art. 2, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 12.La personne qui découvre une (arme à feu soumise à autorisation), ou en acquiert la possession par voie successorale, introduit, conformément à l'(article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes), une demande d'autorisation de détention dans les formes prescrites à l'article 9. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
L'autorisation lui est délivrée conformément à l'article 10.
Les volets A et B de l'autorisation sont signés et complétés par l'autorité compétente avec les mentions suivantes :
1°l'identification des circonstances, lieu et date de l'entrée en possession;
2°l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;
3°l'identification du détenteur : nom, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale et le siège social.
Le volet B de l'autorisation est conservé par l'autorité compétente.
Art. 13.Le volet A de l'autorisation est conservé par le titulaire qui est tenu de le remettre aux fins de contrôle à toute réquisition des membres des services visés à l'(article 29 de la Loi sur les armes). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer, dans les quinze jours de la modification, (le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse,) susceptible de modifier une mention relative au titulaire ou à l'arme, ou de la perte, de la destruction ou du vol de celle-ci. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
En cas de décès du titulaire, ses ayant droits en informent (...) le gouverneur qui a délivré l'autorisation. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 14.En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le Ministre de la Justice ou son délégué, ou le gouverneur de province notifie sa décision au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention.
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.
Chapitre 4.- Du port des (armes à feu soumises à autorisation) (article 7 de la loi). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 15.La demande de permis de port d'(arme à feu soumise à autorisation) est adressée : <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
1°par les personnes (ayant leur résidence) en Belgique : au gouverneur de la province du domicile; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
2°par les personnes (n'ayant pas leur résidence) en Belgique : au Ministre de la Justice, (Sûreté de l'Etat). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
La demande comprend au moins les mentions suivantes :
1°l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance;
2°l'identification de l'arme ou des armes faisant l'objet de la demande : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;
3°la mention de l'autorisation de détention délivrée pour l'arme concernée : autorité, date de délivrance et numéro de l'autorisation;
4°les motifs de la demande, notamment l'énoncé des circonstances dans lesquelles l'arme sera portée.
Art. 16.Le permis de port d'(arme à feu soumise à autorisation) est conforme au modèle n° 5 figurant en annexe. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
L'article 13, alinéa 2, et l'article 14, alinéa 1er, lui sont applicables.
Art. 17.(abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 11, 009; En vigueur : 20-10-2008>
Chapitre 5.[1 - Du retrait du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé (article 13 de la loi sur les armes).]1
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(1AR 2019-10-01/05, art. 1, 013; En vigueur : 19-10-2019)
Art. 18.[1 § 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire des documents visés à l'article 12 de la loi.
La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.
§ 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.
Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire.]1
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(1AR 2019-10-01/05, art. 1, 013; En vigueur : 19-10-2019)
Chapitre 6.- Des autorisations de p
Art. 19.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 20.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 21.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Chapitre 7.- Des pièces détachées et des accessoires pour armes à feu (article 27 de la loi).
Art. 22.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Chapitre 8.- Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [1 , ainsi que le changement du titre de détention]1 des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi).
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(1AR 2010-10-10/01, art. 4, 010; En vigueur : 01-10-2010)
Art. 23.Les personnes agréées tiennent :
1°un registre conforme au modèle A figurant en annexe où elles inscrivent les (armes à feu soumises à autorisation) qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
2°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
3°un registre conforme au modèle C figurant en annexe où elles inscrivent les munitions pour les (armes à feu soumises à autorisation) qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
4°un registre conforme au modèle D figurant en annexe où elles inscrivent :
a)les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
b)les accessoires qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des membres des services visés à l'(article 29 de la Loi sur les armes). <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Ils sont conservés par la personne agréée. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au registre central des armes visé à l'article 28 (, qui les tient à la disposition des personnes visées à l'article 24 de la loi, qui sont tenues de les exploiter de manière systématique.) <AR 2002-06-17/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2002>
Les pages de ces registres sont numérotées.
["1 En ce qui concerne les armuriers ou interm\233diaires agr\233\233s sur base de l'article 5, \167 1 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, les registres doivent \234tre tenus sous forme informatis\233e dans un d\233lai de 24 mois \224 dater de la publication de cet arr\234t\233. Les autres personnes agr\233\233es peuvent tenir leurs registres sous forme informatis\233e. La forme informatis\233e doit utiliser une application s\233curis\233e contre la fraude et la manipulation des donn\233es. La police locale doit en \234tre avertie avant sa mise en fonction. L'authenticit\233 de l'origine, l'int\233grit\233 du contenu et la lisibilit\233 des donn\233es, que celles-ci se pr\233sentent sur papier ou sous format \233lectronique, doivent \234tre assur\233es \224 compter du moment de leur enregistrement et jusqu'\224 la fin de leur p\233riode de conservation. On entend par \" authenticit\233 de l'origine \" l'assurance de l'identit\233 du fournisseur des donn\233es. On entend par \" int\233grit\233 du contenu \" le fait que le contenu prescrit par les r\232gles applicables n'a pas \233t\233 modifi\233. Les personnes agr\233es d\233terminent la mani\232re dont l'authenticit\233 de l'origine, l'int\233grit\233 du contenu et la lisibilit\233 des donn\233es sont assur\233es."°
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(1AR 2023-10-11/06, art. 1, 015; En vigueur : 30-10-2023)
Art. 23bis.<inséré par AR 1995-03-30/40, art. 2, 003; En vigueur : 23-04-1995> § 1er. Les personnes agréées qui vendent ou cèdent des armes à feu à une autre personne agréée sont tenues de s'assurer au préalable de l'identité de cette personne, de la réalité et de la validité de son agrément eu égard à l'opération concernée.
A cette fin, le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu est autorisé à leur transmettre toute information qu'il détient sur base des articles 3, 5 et 29 du présent arrêté.
§ 2. (Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Avant le 1er février de chaque année, elles transmettent en outre (au gouverneur) du lieu où elles exercent leurs activités, une copie complète et exacte des inscriptions faites au cours de l'année civile qui précède dans les registres qu'elles tiennent conformément à l'article 23. Ces documents sont conservés en lieu sûr.
§ 3 La cession (d'une arme à feu soumise à autorisation) et des munitions pour ces armes à une personne titulaire d'une autorisation de détention conformément à l'article 10 du présent arrêté ne peut se faire que sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport correspondant à l'identité mentionnée sur l'autorisation. <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 24.[1 Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit.]1
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(1Rétabli par AR 2010-10-10/01, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2010)
Art. 25.<AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007> § 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur. [2 Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.
Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet.]2
§ 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. [2 Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.
Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet.]2
["1 \167 3. Si le gouverneur d\233livre une autorisation \224 une personne en vertu de l'article 13, alin\233a 2, de la Loi sur les armes, l'int\233ress\233 renvoie le document mod\232le n\176 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes. \167 4. Le titulaire d'une autorisation de d\233tention d'une arme qui a la qualit\233 de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur comp\233tent pour sa r\233sidence et lui en fournit les preuves n\233cessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait \224 toutes les conditions, il \233change l'autorisation contre un document mod\232le n\176 9 qui, par extension, peut \234tre utilis\233 \224 cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes. \167 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme \224 feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves n\233cessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait \224 toutes les conditions, il d\233livre un document mod\232le n\176 9 qui, par extension, peut \234tre utilis\233 \224 cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes. \167 6. Le titulaire d'une autorisation de d\233tention d'une arme \224 feu en vente libre destin\233e au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme \224 cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualit\233 et qui veut continuer \224 d\233tenir une arme \224 feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur comp\233tent pour sa r\233sidence et lui renvoie l'autorisation ou le document mod\232le n\176 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme."°
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(1AR 2010-10-10/01, art. 5, 010; En vigueur : 01-10-2010)
(2AR 2020-04-23/18, art. 3, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 25/1.[1 Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.]1
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(1AR 2020-04-23/18, art. 4, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 25/2.[1 § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.
§ 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.
Un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.
§ 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.
§ 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.
§ 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.
§ 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.
§ 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.]1
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(1Inséré par AR 2020-04-23/18, art. 5, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 25ter.[1 Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est déterminé comme suit :
Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution ;
Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ;
Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § 3.]1
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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 2, 013; En vigueur : 19-10-2019)
Art. 26.(Les membres des services de police qui, à la suite d'une saisie ou d'un abandon volontaire, donnent une arme à feu en dépôt aux greffes des cours et tribunaux, établissent un formulaire conforme au modèle n° 10 figurant en annexe, qu'ils déposent en même temps que l'arme, après avoir introduit les données concernées au registre central des armes.) <AR 2002-06-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2002>
Il en va de même pour les membres des services de police qui reçoivent une arme à feu suite à un dépôt temporaire.
(Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes.) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 27.Les personnes agréées qui fabriquent des fusils pliants destinés à l'exportation ou d'autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation est autorisée, sont tenues d'informer de leurs activités le gouverneur de la province où l'activité faisant l'objet de l'agrément est exercée, et de tenir un registre conforme à l'article 23, 1°.
Chapitre 9.- Du registre central des armes.
Art. 28.(Le registre central des armes est une base de données dans laquelle sont enregistrées les données visées à l'article 29. Il est géré par un service de la [3 direction générale de la gestion des ressources et de l'information]3 de la police fédérale portant le même nom, au profit des autorités visées à l'alinéa 2.) <AR 2002-06-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002>
Ce registre est accessible au [2 Ministre de la Justice et les membres du personnel du service fédéral des armes]2, au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, aux gouverneurs de province ou à leur délégué, aux procureurs généraux près les cours d'appel, (...), aux juges d'instructions, aux procureurs du Roi (...), (aux membres de la police fédérale et de la police locale), [3 aux services de renseignement et de sécurité]3 et au directeur du banc d'épreuves des armes à feu [1 , ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes]1 . <AR 2002-06-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002><AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents prévus à l'article 29, et dans le cadre des missions de police judiciaire et administrative de ces autorités et services. [3 Ces informations ne peuvent]3 faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que celles reprises à l'alinéa 2. [3 En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux articles 19 et 20 de ladite loi.]3
Les informations relatives à l'acquisition ou la cession d'armes à feu en Belgique par des ressortissants étrangers sont communiquées aux autorités judiciaires et services de police du pays dont ces personnes sont ressortissantes à l'intervention (de la police fédérale). <AR 1996-02-06/32, art. 4, 004; En vigueur : 25-02-1996><AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
["1 De chaque arme \224 feu sont enregistr\233s et conserv\233s le type, la marque, le mod\232le, le calibre et le num\233ro de s\233rie, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou d\233tient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agr\233\233 qui l'a reprise dans son registre conform\233ment \224 l'article 23. Les donn\233es enregistr\233es sont conserv\233es durant au moins vingt ans."°
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(1AR 2010-10-10/01, art. 6, 010; En vigueur : 01-10-2010)
(2AR 2012-11-13/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2012)
(3AR 2019-10-01/05, art. 3, 013; En vigueur : 19-10-2019)
Art. 29.Le registre visé à l'article 28 ne contient que les informations relatives aux documents suivants :
1°le volet B de l'autorisation de détention d'une (arme à feu soumise à autorisation) visé à l'article 11, alinéa 3; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
2°les avis de cession d'une (arme à feu soumise à autorisation) visés à l'article 25; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
3°les permis de port d'une (arme à feu soumise à autorisation), visés à l'article 16; <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
4°(...) <AR 2002-06-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002>
5°les agréments visés aux articles 3 et 5 (, y compris les agréments de stands de tir); <AR 2000-07-13/33, art. 2, § 4, 006; En vigueur : 11-08-2000>
6°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
7°les formulaires relatifs à la saisie, à l'abandon volontaire ou au dépôt temporaire d'une arme à feu visés à l'article 26;
8°(...) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
9°(les avis de cession conformes au modèle n° 11;) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
["1 10\176 les donn\233es vis\233es aux articles 24 et 29/1."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme, les éléments d'identification du formulaire concerné et, le cas échéant, l'identité du cédant.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, le lieu de l'activité faisant l'objet de l'agrément et les éléments d'identification du formulaire concerné.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont seuls mentionnés : l'identité du déposant de l'arme ou du saisi, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme et les éléments d'identification du formulaire concerné.
(Les caractéristiques essentielles de chaque (arme à feu soumise à autorisation) faisant partie d'une collection privée à caractère historique (ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes) sont mentionnées et reliées à l'identité et l'adresse du titulaire de l'agrément s'y rapportant et au numéro de celui-ci.) <AR 2002-06-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002><AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
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(1AR 2010-10-10/01, art. 7, 010; En vigueur : 01-10-2010)
Art. 29/1.[1 En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale. Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre [2 , sans préjudice de l'article 25/2, paragraphe 6]2.
Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.
Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.
Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes.]1
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(1Inséré par AR 2010-10-10/01, art. 8, 010; En vigueur : 01-10-2010)
(2AR 2020-04-23/18, art. 6, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 30.Les autorités compétentes sont tenues d'informer le registre central des armes dans les huit jours suivant la délivrance ou la réception des documents visés à l'article 29.
Elles font de même lors des éventuels retraits, révocations, suspensions, restitutions ou modifications les concernant.
Chapitre 10.- Disposition particulière.
Art. 31.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Chapitre 11.- Dispositions finales.
Art. 32.L'arrêté royal du 14 juin 1933, réglant l'exécution de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 1934, du 6 septembre 1951 et du 8 avril 1989, est abrogé.
Art. 33.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 34.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 35.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 36.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 37.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 38.Les articles 23, 1°, 2° et 3°, et 26 entrent en vigueur au 1er janvier 1992.
Art. 39.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
MODELE N° 1.
Art. N1.FORMULE DE DEMANDE D'AGREMENT EN MATIERE D'ARMES ET DE MUNITIONS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.666>
MODELE N° 2.
Art. N2.FORMULE DE CERTIFICAT D'AGREMENT EN MATIERE D'ARMES ET DE MUNITIONS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.668>
Modifié par :
<AR 2018-02-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-03-2018>
MODELE N° 3.
Art. N3.FORMULE DE CERTIFICAT D'AGREMENT POUR COLLECTION OU MUSEE D'ARMES ET DE MUNITIONS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.670>
MODELE N° 4.
Art. N4.FORMULE D'AUTORISATION DE DETENTION D'UNE ARME A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.672>
MODELE N° 5.
Art. N5.FORMULE DE PERMIS DE PORT D'ARME DE DEFENSE (recto/verso). <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.674>
MODELE N° 6.
Art. N6.FORMULE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IMMATRICULATION. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.676>
MODELE N° 7.
Art. N7.FORMULE D'AUTORISATION DE POSSESSION D'UN DEPOT D'ARMES OU DE MUNITIONS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.678>
MODELE N° 8.
Art. N8.FORMULE D'AVIS D'EXPORTATION DIRECTE D'UNE ARME A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.680>
MODELE N° 9.
Art. N9.FORMULE D'AVIS DE CESSION D'UNE ARME A FEU DE CHASSE OU DE SPORT. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.681>
MODELE N° 9bis.
Art. N9.[1 MODELE N° 9bis.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-05-2020, p. 30361)
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(1AR 2020-04-23/18, art. 7, 014; En vigueur : 05-06-2020)
Art. N9.[1 MODELE N° 9ter.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-05-2020, p. 30361)
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(1Inséré par AR 2020-04-23/18, art. 7, 014; En vigueur : 05-06-2020)
MODELE N° 10.
Art. N10.FORMULE DE SAISIE, D'ABANDON VOLONTAIRE OU DE DEPOT TEMPORAIRE D'UNE ARME A FEU. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.682>
MODELE A.
Art. N11.REGISTRE RELATIF AUX ARMES A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.684>
MODELE B.
Art. N12.REGISTRE RELATIF AUX ARMES A FEU DE CHASSE OU DE SPORT. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.685>
MODELE C.
Art. N13.REGISTRE RELATIF AUX MUNITIONS POUR ARMES A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.686>
MODELE D.
Art. N14.REGISTRE RELATIF AUX PIECES ET ACCESSOIRES D'ARMES A FEU. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.687>
MODELE N°11.
Art. N15.FORMULAIRE D'AVIS DE CESSION OU DE VENTE D'UNE ARME A FEU DE GUERRE OU DE DEFENSE PAR UNE PERSONNE AGREEE POUR LA TENUE D'UN MUSEE OU D'UNE COLLECTION PRIVEE A CARACTERE HISTORIQUE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-04-1995, p. 9389>
MODELE N°12.
Art. N1.MESURES A PRENDRE LORS DE LA CONSERVATIOON D'UNE ARME A FEU POUR PREVENIR LE VOL ET LES ACCIDENTS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-02-1996, p. 3310>