Texte 1991010036
Article 1er.L'article 11 du Code de la nationalité belge est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. Est Belge l'enfant né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant.
Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, à moins qu'il n'ait, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé, l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.
La filiation établie à l'égard d'un auteur visé à l'alinéa 1er, après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononcant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
La personne à laquelle la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er, conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou a été émancipée. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quand la filiation était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
Art. 2.Un article 11bis rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
" Article 11bis. § 1. Est Belge l'enfant né en Belgique, dont les auteurs ou, en cas d'adoption, les adoptants font avant qu'il n'ait atteint l'âge de douze ans une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge, conformément au présent article. Ces auteurs ou adoptants doivent avoir leur résidence principale en Belgique durant les dix années précédant la déclaration et l'enfant doit y avoir eu la sienne depuis sa naissance.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses auteurs, la déclaration est faite conjointement par ceux-ci. S'il a été adopté par deux personnes, elle est faite conjointement par les deux adoptants.
Toutefois si l'un des auteurs ou l'un des adoptants est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a été déclaré absent ou s'il n'a plus sa résidence principale en Belgique mais consent à l'attribution de la nationalité belge, la déclaration de l'autre auteur ou de l'autre adoptant suffit.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, la déclaration est faite par cet auteur ou cet adoptant. Toutefois, si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant; une copie de la déclaration est communiquée immédiatement par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'attribution de la nationalité belge dans les deux mois suivant l'accusé de réception si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai de deux mois et à défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 4. L'acte d'opposition doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'opposition. La décision doit être motivée. La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, le ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 5. Le dispositif de la décision définitive prononcant la mainlevée de l'opposition est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée, conformément à l'article 22, § 4.
§ 6. Notification de l'inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 7. A défaut du consentement exigé au § 2, deuxième alinéa, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'auteur ou l'adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci la communique immédiatement au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'agrément mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.
La déclaration a effet à compter de la transcription. "
Art. 3.Il est inséré dans le chapitre III, du même Code une section 1, intitulée :
" Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité ".
Les sections 1, 2, 3 et 4 du même chapitre sont numérotées respectivement 2, 3, 4 et 5.
Art. 4.Un article 12bis rédigé comme suit est inséré dans le chapitre III, section 1, du même Code :
" Article 12bis. § 1. L'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance peut, s'il atteint l'âge de dix-huit ans et est âgé de moins de trente ans, acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article.
§ 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité belge dans les deux mois suivant l'accusé de réception s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai de deux mois et à défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 3. L'acte d'opposition doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et par lettre recommandée à la poste à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'opposition. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel.
Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 4. Le dispositif de la décision définitive prononcant la mainlevée de l'opposition est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 5. Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
Art. 5.L'article 23, § 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge. "
Art. 6._ L'entrée en vigueur de l'article 1er n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
Art. 7.§ 1. L'article 569, alinéa 1er, 22°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par le texte suivant :
" 22° des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code ".
§ 2. L'article 628, 9°, du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1984 est remplacé par le texte suivant :
" 9° le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code ".