Texte 1991009965

18 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-7-1991
Numéro
1991009965
Page
16602
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-18/52
Entrée en vigueur / Effet
01-10-199109-10-1991
Texte modifié
1987009653
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative de l'art. 18bis de L 1980-12-15/30>

Art. 2.<insertion d'un article 51bis dans L 1980-12-15/30>

Art. 3.<disposition modificative de l'art. 52 de L 1980-12-15/30>

Art. 4.<disposition modificative de l'art. 53bis de L 1980-12-15/30>

Art. 5.<disposition modificative de l'art. 51.11 de L 1980-12-15/30>

Art. 6.<disposition modificative de l'art. 57.12 de L 1980-12-15/30>

Art. 7.<disposition modificative de l'art. 57.13 de L 1980-12-15/30>

Art. 8.<disposition modificative de l'art. 57.14 de L 1980-12-15/30>

Art. 9.<disposition modificative de l'art. 57.26 de L 1980-12-15/30>

Art. 10.<disposition modificative de l'art. 63 de L 1980-12-15/30>

Art. 11.<disposition modificative de l'art. 63.2 de L 1980-12-15/30>

Art. 12.<disposition modificative de l'art. 63.3 de L 1980-12-15/30>

Art. 13.<disposition modificative de l'art. 63.4 de L 1980-12-15/30>

Art. 14.<disposition modificative de l'art. 70bis de L 1980-12-15/30>

Art. 15.<insertion d'un titre IIItercomprenant l'article 74.5 dans L 1980-12-15/30>

Art. 16.<disposition abrogatoire de l'art. 21 de L 1987-07-14/44>

Art. 17.A partir du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est seul compétent pour connaître des demandes de reconnaissance ou de confirmation de la qualité de réfugié qui ont été introduites avant le 1er février 1988 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 18.Les décisions relatives à la qualité de réfugié qui ont été prises par le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés avant le premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, sont maintenues.

Art. 19.§ 1. Dès sa mise en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.

§ 2. Pendant un période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, toute demande urgente de réexamen qui sera introduite auprès du Ministre de la Justice ou de son délégué, sera transmise immédiatement au Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et traitée conformément à l'article 12.

§ 3. Dans les cas suivants il est toutefois dérogé au principe énoncé au § 1er :

l'article 2 de la présente loi n'est pas applicable aux déclarations ou demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, présentées avant son entrée en vigueur;

le délai de trente jours et l'effet suspensif du recours prévus à l'article 57/11, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 restent applicables aux recours introduits auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises avant l'entrée en vigueur de l'article 57/11 tel qu'il est modifié par la présente loi;3° l'article 70bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987, reste applicable aux décisions visées à l'article 53bis, alinéa 1er, de la même loi, prises par le Ministre de la Justice avant l'entrée en vigueur de l'article 70bis, tel qu'il est modifié par la présente loi.

Art. 20.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée, à l'exception des articles 6 à 9 qui entrent en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.

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