Texte 1991009962

18 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 30-12-1994)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-7-1991
Numéro
1991009962
Page
16566
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-18/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199101-01-1994
Texte modifié
197312270619620430501957120205
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1957-12-02/32>

Art. 2.<Insertion d'un article

2bis dans la L 1957-12-02/32>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 9 de la L 1957-12-02/32>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1957-12-02/32>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 12 de la L 1957-12-02/32>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 13 de la L 1957-12-02/32>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 18, alinéa 1 de la L 1957-12-02/32>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 44 de la L 1957-12-02/32>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 49 de la L 1957-12-02/32>

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 60, alinéa 1 de la L 1957-12-02/32>

Art. 11.<Disposition abrogatoire de l'art. 63 de L 1957-12-02/>

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 60, alinéa 1 de la L 1957-12-02/32>

Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 65 de la L 1957-12-02/32>

Art. 14.<Disposition abrogatoire de l'art. 69, alinéa 2 de L 1957-12-02/>

Art. 15.<Disposition abrogatoire de l'art. 70bis de L 1957-12-02/>

Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 72 de la L 1957-12-02/32>

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 1, § 1, alinéa 1 L 1973-12-27/31>

Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1973-12-27/31>

Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 14, alinéa 1 de la L 1973-12-27/31>

Art. 20.<Disposition abrogatoire de l'art. 56, §§ 3 et 4 de la L 1973-12-27/31>

Chapitre 3.- Modifications aux lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 21.<Disposition modificative de l'art. 16bis des LC 1962-04-30/30>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.(Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 60, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 23.Les membres du personnel de la gendarmerie qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme exemptés du service militaire au sens de l'article 16bis des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, s'il ont ou auront accompli un terme de service actif de quatre ans au moins.

Art. 24.(Au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions légales et réglementaires relatives à l'administration budgétaire et financière applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Cette disposition transitoire ne comporte pour le Ministre de la Défense nationale aucune obligation autre que l'information réciproque visée à l'alinéa 3.) <L 1994-12-09/30, art. 60, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Le Roi peut toutefois, dans les limites des dispositions légales visées à l'alinéa 1er, arrêter des mesures d'exécution propres à la gendarmerie.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des projets de modification des textes applicables à la gendarmerie et aux forces armées.

Art. 25.Les compétences attribuées par les lois et règlements au Ministre de la Défense nationale à l'égard de la gendarmerie et de son personnel, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 26.Le Roi peut coordonner les lois relatives à la gendarmerie et à son personnel, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session.

Art. 27.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.