Texte 1991009959
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 79 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 80 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 187 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 188 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 189 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 190 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 191 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 192 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 193 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 194 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 195, al. 1 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 12.<disposition modificative de l'art. 207 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 13.<disposition modificative de l'art. 103 de L 1899-06-15>
Art. 14.<disposition modificative de l'art. 208 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 15.<disposition modificative de l'art. 209 du Code judiciaire 1967-10-10/02>
Art. 16.<disposition modificative de l'art. 210bis, al. 1, du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 17.<disposition modificative de l'art. 254 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 18.<disposition modificative de l'art. 258 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 19.<disposition modificative de l'art. 287 du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
Art. 20.<insertion des articles 259bis à 259quater dans la deuxième partie du Code judiciaire, Livre Ier, Titre VI, chapitre Vbis, du Code judiciaire, 1967-10-10/02>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 21.<L 1998-12-22/47, art. 89, 005; En vigueur : 02-08-2000> Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259octies du Code judiciaire et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis-9 du même Code.
Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.
Le dossier des juges suppléants, nommés avant le 1er octobre 1993, n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.
(NOTE : Par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 3 de cet article; Abrogé : 02-08-2000)
Si, outre l'un des juges suppléants précités (qui ont remplacé régulièrement, au cours des cinq années qui précèdent leur candidature, soit des juges, soit des membres du ministère public), un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis ou un magistrat n'ayant (...) obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination (peut) accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation. <L 2001-06-15/34, art. 9, 006; En vigueur : 21-07-2001>
(...) <L 2003-05-03/45, art. 53, 007; En vigueur : 02-06-2003>
Art. 22.La loi du 8 avril 1971 organisant le stage judiciaire, modifiée par les lois du 2 juillet 1975 et du 8 décembre 1977, est abrogée.
Art. 23.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.