Texte 1991009927

30 JANVIER 1991. - Loi modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-9-1991
Numéro
1991009927
Page
20645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
1933010350
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1933-01-03/30>

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1933-01-03/30>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 3 de la L 1933-01-03/30>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1933-01-03/30>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1933-01-03/30>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 6 de la L 1933-01-03/30>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 7 de la L 1933-01-03/30>

Art. 8.<Disposition modificative des art. 8 et 9 de la L 1933-01-03/30>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1933-01-03/30>

Art. 10.§ 1. <Insertion d'une section 4bis dans la L 1933-01-03/30>

§ 2. <Insertion d'un art. 12bis dans la L 1933-01-03/30>

Art. 11.<Disposition modificative de l'art. 14 de la L 1933-01-03/30>

Art. 12.<Insertion d'un art. 14bis dans la L 1933-01-03/30>

Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 15 de la L 1933-01-03/30>

Art. 14.<Disposition modificative de l'art. 16 de la L 1933-01-03/30>

Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 17 de la L 1933-01-03/30>

Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 19 de la L 1933-01-03/30>

Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 22 de la L 1933-01-03/30>

Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 24 de la L 1933-01-03/30>

Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 25 de la L 1933-01-03/30>

Art. 20.<Disposition modificative de l'art. 26 de la L 1933-01-03/30>

Art. 21.<Disposition modificative de l'art. 27 de la L 1933-01-03/30>

Art. 22.<Disposition modificative de l'art. 28 de la L 1933-01-03/30>

Art. 23.<Insertion d'un art. 29 dans la L 1933-01-03/30>

Art. 24.Les personnes physiques ou morales qui ont fait, conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1933, la déclaration de fabricant, de marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier peuvent solliciter l'agrément prévu par l'article 1er de la présente loi en adressant une requête au gouverneur de la province où elles exercent leur activité, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pendant ce délai et, si elles justifient de l'envoi de cette requête, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément, elles peuvent continuer l'exercice des activités économiques qui ont fait l'objet de leur déclaration et à détenir les armes qui sont encore en leur possession. Si l'agrément est refusé, elles sont tenues de se conformer à l'article 11 de la présente loi.

Art. 25.§ 1. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent sans autorisation ou certificat d'immatriculation une arme que la loi classe dans la catégorie des armes de défense doivent la faire immatriculer dans le délai d'un an à date de cette entrée en vigueur, selon les modalités décrites à l'article 11 de la présente loi.

§ 2. (Les autorisations d'acquisition et les certificats d'immatriculation d'une arme de défense délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu des articles 5, 6 et 14 de la loi du 3 janvier 1933, sont assimilées à des autorisations de détention d'une arme de défense.) <L 1991-07-20/31, art. 147, 002; En vigueur : 11-08-1991>

§ 3. Les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent sans autorisation une arme que la loi classe dans la catégorie des armes de guerre doivent introduire une demande d'autorisation de détention dans le délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Elles peuvent détenir cette arme conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.

§ 4. Les autorisations d'acquisition ou les certificats d'immatriculation d'une arme de défense délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui concernent des armes de défense que la présente loi classe dans la catégorie des armes de guerre, sont assimilés à des autorisations de détention d'armes de guerre.

§ 5. Les permis de port d'une arme de défense délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont assimilés aux permis de port d'arme de défense délivrés conformément à l'article 7 de la présente loi.

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