Texte 1991009495
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les greffiers en chef (...) et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. <AR 2003-04-04/16, art. 2, 002; En vigueur : 07-11-2003>
(Ils sont également autorisés à faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques. Ils utilisent ce numéro uniquement comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires qu'ils tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions.) <AR 2003-04-04/16, art. 2, 002; En vigueur : 07-11-2003>
Art. 2.Les greffiers en chef (...) (peuvent déléguer la faculté visée à l'article 1er à un ou plusieurs greffiers ou greffiers adjoints désignés nommément et par écrit). <AR 2003-04-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 07-11-2003>
(La liste des personnes autorisées conformément à l'alinéa 1er du présent article et à l'article 1er est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.) <AR 2003-04-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 07-11-2003>
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.