Texte 1991009354

25 FEVRIER 1991. - Loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-1991 et mise à jour au 08-05-2007)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-3-1991
Numéro
1991009354
Page
5884
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-02-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par " produit " tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.

L'électricité est également un produit au sens de la présente loi.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2000-12-12/32, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2000>

Art. 3.Au sens de la présente loi, on entend par " producteur " le fabricant d'un produit fini, le fabricant d'une partie composante d'un produit fini ou le producteur d'une matière première, et toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Art. 4.§ 1. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui, dans le cadre de son activité économique, importe dans la Communauté européenne un produit dans le but de le vendre ou d'en transférer l'usage à un tiers, est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente loi et est responsable au même titre que le producteur.

§ 2. Le fournisseur du produit ayant causé le dommage est considéré comme producteur lorsque :

dans le cas d'un produit fabriqué sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le producteur ne peut être identifié, à moins que le fournisseur n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit;

dans le cas d'un produit importé dans la Communauté européenne, l'importateur ne peut être identifié, même si le nom du producteur est indiqué, à moins que le fournisseur n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de l'importateur ou de celui qui lui a fourni le produit.

Art. 5.Au sens de la présente loi, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment :

a)de la présentation du produit;

b)de l'usage normal ou raisonnablement prévisible du produit;

c)du moment auquel le produit a été mis en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation ultérieurement.

Art. 6.Au sens de la présente loi, on entend par " mise en circulation " le premier acte matérialisant l'intention du producteur de donner au produit l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci.

Art. 7.La preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée.

Art. 8.Le producteur n'est pas responsable en application de la présente loi s'il prouve :

a)qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;

b)que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;

c)que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;

d)que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;

e)que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut;

f)s'agissant du producteur d'une partie composante ou du producteur d'une matière première, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Art. 9.Lorsque plusieurs personnes sont, en application de la présente loi, responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des droits de recours.

Art. 10.§ 1. La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

§ 2. Elle peut être limitée ou écartée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Sans préjudice des droits de recours, elle n'est pas limitée ou écartée à l'égard de la victime lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.

Art. 11.§ 1. L'indemnisation qui peut être obtenue en application de la présente loi couvre les dommages causés aux personnes, y compris les dommages moraux et, sous réserve des dispositions qui suivent, les dommages causés aux biens.

§ 2. Les dommages causés aux biens ne donnent lieu à indemnisation que s'ils concernent des biens qui sont d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ont été utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Les dommages causés au produit défectueux lui-même ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages causés aux biens n'est due que sous déduction d'une franchise de (500 EUR). <AR 2000-07-20/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Le Roi peut modifier le montant prévu au paragraphe 2 afin de le rendre conforme aux décisions prises par le Conseil, en application de l'article 18.2, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Art. 12.§ 1er. (Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, le droit de la victime d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente loi s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente loi.) <L 2007-04-25/38, art. 218, 004; En vigueur : 18-05-2007>

§ 2. (Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, l'action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.) <L 2007-04-25/38, art. 218, 004; En vigueur : 18-05-2007>

Les dispositions du Code civil relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription sont applicables à cette action.

Art. 13.La présente loi ne porte pas préjudice aux droits dont la victime peut se prévaloir par ailleurs au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Art. 14.Les bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles restent soumis, même pour l'indemnisation d'un dommage couvert par la présente loi, à la législation organisant ce régime.

Dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé en application d'un des régimes visés à l'alinéa premier, et pour autant qu'une action de droit commun contre le responsable leur soit ouverte, ces bénéficiaires ont le droit de demander réparation de leur dommage conformément à la présente loi.

Les personnes ou organismes qui, en vertu des régimes visés à l'alinéa premier, ont fourni des prestations aux victimes d'un dommage couvert par la présente loi ou à leurs ayants droit peuvent exercer contre le producteur, conformément à la présente loi, les droits de recours que leur conferent ces régimes.

Art. 15.La présente loi n'est pas applicable à la réparation des dommages couverts par la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 16.La présente loi régit la réparation des dommages causés par le défaut des produits mis en circulation après son entrée en vigueur.

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