Texte 1991009232
TITRE Ier.- Protection de la résidence principale.
Article 1er.Les sections I et II du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil sont regroupées en une seule section Ière composée des articles 1714 à 1762bis et intitulée "Dispositions générales relatives aux baux des biens immeubles".
Art. 2.Une nouvelle section II, intitulée "Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur" est insérée à la suite de l'article 1762bis du Code civil. Elle se compose des dispositions suivantes :
<Note : pour le texte, voir CN : 1991-02-20/32>
TITRE II.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 3.L'article 215, § 2, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi du 14 juillet 1976, est complété comme suit :
"Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage".
Art. 4.L'article 1717, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 4 novembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :
"Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Le preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale au sous-locataire.
Il ne peut non plus céder son bail si le bien loué doit servir de résidence principale au cessionnaire."
Art. 5.A l'article 1728bis, § 1er, du même Code, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail."
Art. 6.Dans l'article 10 de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles, l'alinéa 3 du littera a et l'alinéa 2 du littera b sont remplacés chacun par l'alinéa suivant :
"Pour ces baux, le loyer de base est le dernier loyer payé au cours de l'année 1983 à moins que le loyer de base ait été déterminé par décision de justice suite à une action introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'un autre loyer de base ait été pris en considération pour le loyer payé de manière continue entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990 et n'ait pas été contesté."
Art. 7.L'article 1733 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1733. - Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute."
Art. 8.L'article 1736 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1736. - Sans préjudice de l'article 1758, le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois.
Il ne pourra y être mis fin que moyennant un congé d'un mois."
Art. 9.L'article 1738 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1738. - Si à l'expiration du bail écrit conclu pour une durée déterminée, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée."
Art. 10.L'article 1740 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1740. - Dans le cas des articles 1738 et 1739, les obligations de la caution ne s'étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit".
Art. 11.Dans l'article 1745 du même Code, les mots "suivant l'usage des lieux" sont remplacés par les mots "suivant la loi ou la convention."
Art. 12.Dans l'article 1748 du même Code, les mots "au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés" sont remplacés par les mots "dans les délais prévus par la loi ou la convention."
Art. 13.§ 1. Dans le Code civil, sont abrogés :
1°l'article 1716, modifié par la loi du 4 novembre 1969;
2°l'article 1728bis, § 3, inséré par la loi du 29 décembre 1983;
3°les articles 1734 et 1746;
4°l'article 1752bis, y inséré par la loi du 29 décembre 1983;
5°l'article 1758, dernier alinéa;
6°les articles 1758bis et 1758ter, y insérés par la loi du 22 janvier 1985;
7°l'article 1759, modifié par la loi du 22 janvier 1985;
8°l'article 1759bis, y inséré par la loi du 29 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;
9°les articles 1761 et 1762.
§ 2. Les articles 7 et 8 de la loi du 22 décembre 1989 sur la protection du logement familial sont également abrogés.
§ 3. Aux articles 1714, 1715, 1742, 1743, 1748 du même Code, les mots "sous réserve de ce qui sera dit relativement aux baux à ferme" sont supprimés.
TITRE III.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 14.§ 1. A l'exception des articles 5 et 10 de la section insérée dans le Code civil par l'article 2, et à l'exception de l'article 13, § 1er, 4°, la présente loi s'applique également aux baux conclus avant son entrée en vigueur.
§ 2. Les dispositions de la même section ne s'appliquent cependant aux baux écrits à durée déterminée déjà conclus qu'à partir de leur renouvellement ou de leur reconduction intervenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Elles ne s'appliquent qu'aux sous-locations conclues après l'entrée en vigueur de la loi.
(Par dérogation à l'article 13, § 1er 8° l'article 1759bis du Code civil reste applicable aux baux visés à l'alinéa 1er jusqu'au moment de leur renouvellement ou de leur reconduction.) <L 1991-03-01, art. 1; En vigueur : 02-03-1991>
(§ 2bis. Les dispositions de la même section ne s'appliquent pas aux baux à vie conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 1997-04-13/43, art. 13, 002; En vigueur : 31-05-1997>
§ 3. Pour l'application de l'article 9, alinéa 2, de la même section, le délai de trois mois prend cours le 1er mars 1991 pour les actes authentiques passés après le 31 août 1989 et avant le 1er mars 1991.
§ 4. Par dérogation aux délais fixés à l'article 7 de la même section, chacune des parties pourra, du 1er mars 1991 au 29 février 1992, demander au juge de paix, conformément aux conditions établies par ledit article, la révision du loyer et des frais et charges forfaitaires relatifs à un bail écrit à durée indéterminée ou un bail verbal en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
§ 5. Jusqu'au 29 février 1992, le bailleur peut, sans attendre l'expiration d'un triennat, mettre fin au bail à durée indéterminée conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 3 et 4, de la même section.
Art. 15.Les congés se rapportant aux baux écrits à durée indéterminée ou aux baux verbaux relatifs à la résidence principale du preneur dont les effets ont été suspendus par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial sont réputés non avenus, à moins que le preneur ne renonce au bénéfice de la prorogation conformément à l'article 3 de la même loi ou que ces préavis ne répondent aux conditions visées à l'article 4 de la même loi.
Art. 16.A défaut de date certaine, les baux écrits à durée indéterminée et les baux verbaux relatifs à la résidence principale du preneur et conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir pris cours le premier jour du mois de l'inscription du preneur au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien loué si cette inscription est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et, en tout cas, au plus tôt à la date du 1er janvier 1987.
Art. 17.Le Roi peut coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions législatives en vigueur relatives aux baux en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification.
L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives.
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 28 février 1991.