Texte 1991009084
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 619 du Code d'instruction criminelle>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 626 du Code d'instruction criminelle>
Art. 3.<disposition abrogatoire de l'art. 627 du Code d'instruction criminelle>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 621 du Code d'instruction criminelle>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 625 du Code d'instruction criminelle>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 628 du Code d'instruction criminelle>
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 8, § 1, de L 1964-06-29/30>
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 624 du Code d'instruction criminelle>
Disposition transitoire.
Art. 9.En ce qui concerne les condamnations conditionnelles ou rendues conditionnelles par voie de grâce, prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un sursis dont le délai excéderait trois années ne fera pas obstacle à l'effacement prévu par l'article 619 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la présente loi.