Texte 1991007445
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux postulants, aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 48, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 2.[1 Sont considérées comme compatibles avec l'état de militaire, au sens de l'article 11, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les infractions prévues par :
1°les articles 419 à 422 du Code pénal;
2°les articles 29, 29bis et 29ter, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 49, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 4bis.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 5.[1 § 1er. Les qualités morales sont justifiées par :
1°un extrait du casier judiciaire;
2°le feuillet des antécédents judiciaires du dossier personnel de l'intéressé, ainsi que son extrait de matricule lorsqu'il est ou a été en service comme militaire du cadre actif ou comme officier ou sous-officier de réserve.
§ 2. Le postulant ou le candidat domicilié à l'étranger ou de nationalité étrangère remet un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.
Le postulant ou le candidat qui a séjourné plus de six mois consécutifs à l'étranger lors des trois années précédant son incorporation présente pour cette période un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.
Si ce document mentionne des condamnations à l'étranger, le dossier de l'intéressé est transmis au ministre de la Justice qui donne au ministre de la Défense un avis relatif à l'applicabilité aux condamnations encourues par l'intéressé des règles relatives aux qualités morales.
§ 3. Le postulant présente les documents visés aux paragraphes 1er et 2 au plus tard le jour de l'incorporation.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 51, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.<AR 1994-08-11/30, art. 122, 003; En vigueur : 15-08-1994> La constatation que le candidat ne possède pas lors du recrutement ou pendant la formation les qualités morales requises est notifié à l'intéressé [1 par envoi recommandé]1, sauf si la notification peut être faite au candidat en personne.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 52, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 7.(Abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 123, 003; En vigueur : 15-08-1994>
Art. 8.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté pour chacune des catégories de personnel visées par le présent arrêté. (NOTE : l'AR 1999-06-09/56, art. 55, dispose que l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur le 1er janvier 2000 pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.)
Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9bis.<inséré par AR 2008-09-01/34, art. 1; En vigueur : 24-09-2008> Les candidats suivant le cycle de formation spécifique de pompier d'aérodrome présentent, outre les épreuves visées à l'article 9, les épreuves supplémentaires de condition physique qui constituent le "test de maintien de la condition physique de pompier d'aérodrome".
Le test comprend des tâches simulant la lutte contre le feu, fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Les candidats présentent le test aux moments visés dans l'article 20octies, § 2, de la loi et avant la fin de la période d'instruction.
En dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, le délai minimum entre les deux essais est fixé à un mois.