Texte 1991007444

13 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1994 et mise à jour au 17-12-2024)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-12-1991
Numéro
1991007444
Page
27629
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-11-13/38
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
197711080119771108051968111402
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux candidats militaire de carrière.

Pour l'application du présent arrêté, chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.]1

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(1AR 2013-12-26/03, art. 58; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 2.- L'engagement.

Art. 2.<AR 2006-05-23/32, art. 20, 005; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. [1 Contracte un engagement comme candidat militaire du cadre actif, le candidat visé à l'article 3, 13°, a), de la loi du 28 février 2007.]1

§ 2. Contracte un nouvel engagement comme candidat militaire du cadre actif, le candidat visé au § 1er qui :

est réorienté dans une autre qualité;

est reclassé dans une autre qualité;

est réintégré dans sa qualité d'origine de candidat.

Ces candidats contractent un engagement pour la durée, exprimée en années, nécessaire pour, selon le cas, suivre sa nouvelle formation ou pour parfaire sa formation d'origine, le cas échéant, en tenant compte de la dispense éventuelle et du moment auquel cette formation débute ou a débuté.

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(1AR 2013-12-26/03, art. 59; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 3.[1 Le consentement visé à l'article 21, alinéa 6, de la loi du 28 février 2007, est donné sous la forme d'un certificat, dont le modèle est annexé au présent arrêté.]1

Le candidat domicilié à l'étranger présente un document tenant lieu du certificat visé à l'alinéa 1er.

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 5>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 60; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 4.Ne peut pas contracter d'engagement comme candidat :

(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(4° le candidat officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire ou le candidat sous-officier de carrière admis dans une école de sous-officiers, qui a déjà échoué deux fois dans une année de formation au cours de ces formations, s'il est de nouveau candidat (pour le même cycle de formation).) <AR 1998-01-30/33, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1998><AR 2003-09-11/34, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2004>

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 5>

Art. 5.(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 6.(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 3.- Le rengagement.

Art. 7.Contracte un rengagement comme candidat militaire du cadre actif ;

(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 21, 005; En vigueur : 01-06-2006>

le candidat qui n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé et a, au terme de l'acte d'engagement (ou de rengagement en cours, l'autorisation de terminer sa formation sous les conditions définies à l'arrêté royal du [1 7 novembre 2013]1 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif); <AR 1994-08-11/30, art. 127, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994>

[1 le candidat qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation, en application de l'article 104/1 de la loi du 28 février 2007;]1

(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 21, 005; En vigueur : 01-06-2006>

le candidat officier auxiliaire qui a perdu cette qualité pour des motifs d'études ou pour des motifs d' (inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien), à condition qu'il ait possédé la qualité de candidat officier ou de candidat sous-officier du cadre actif et qu'il soit autorisé à poursuivre sa formation en cette qualité. <AR 1994-08-11/30, art. 127, 3°, 002; En vigueur : 15-08-1994>

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, 1° à 3° de cet article sont entrés en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 5>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 61; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8.§ 1er. Le candidat (...) visé à l'article 7, 2° (et 5°) contracte un rengagement pour une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la période de formation qui doit encore être suivie. Ces rengagements prennent effet le jour où l'engagement en cours arrive à terme. <AR 1994-08-11/30, art. 128, 002; En vigueur : 15-08-1994><AR 2006-05-23/32, art. 22, 005; En vigueur : 01-06-2006>

Le jour où ils commencent leur formation, les candidats visés à l'article 7, 3° et 4°, signent un acte par lequel ils s'engagent à rester en service pendant une période de deux ans.

§ 2. Le rengagement visé au § 1er, alinéa 2, met fin de plein droit et à sa date, à l'engagement ou au rengagement comme officier auxiliaire ou comme candidat, selon le cas.

§ 3. Le chef de corps sous les ordres duquel le militaire se trouve ou devant lequel il se présente au moment où il souscrit son rengagement est l'autorité compétente pour recevoir cet acte.

§ 4. Le (Ministre de la Défense) détermine le modèle de l'acte de rengagement à signer par les militaires visés au § 1er. <AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006>

§ 5. Le militaire reçoit un exemplaire de l'acte de rengagement qu'il a souscrit.

Chapitre 4.- De la résiliation des engagements et rengagements.

Art. 9.[1 Sous réserve de l'application de l'article 21/1, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007, la perte de la qualité de candidat entraîne de plein droit la résiliation de son l'engagement ou du rengagement, conformément à l'article 79/1, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.]1

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(1AR 2013-12-26/03, art. 62; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 10.L'engagement ou le rengagement est résilié d'office lorsque suivant le prononcé de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, il est définitivement inapte pour le service militaire.

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 5>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2018-07-30/42, art. 2, 008; En vigueur : 10-09-2018>

Art. 12.§ 1er. Dans les cas visés à l'[2 article 79/1, 3°, a) et b), de la loi du 28 février 2007]2, la décision est prise sur la proposition d'un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps.

(Dans le cas visé à l'article 11, 4°, la décision est prise par le chef de corps.) <AR 1994-08-11/30, art. 131, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994>

§ 2. Dans le cas visé à l'[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2 tout chef de corps ou autorité hiérarchique supérieure établit un rapport circonstancié contenant :

un exposé des faits;

un avis motivé sur leur gravité;

une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête.

§ 3. Les dispositions réglementaires relatives au conseil d'enquête pour les militaires de la catégorie de personnel pour laquelle l'intéressé est candidat, à la procédure préalable et au fonctionnement de ce conseil, sont applicables à la résiliation des engagements et rengagements des candidats en application de l'[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2.

§ 4. Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité peut résilier l'engagement ou le rengagement de ce dernier.

§ 5. En ce qui concerne les candidats qui n'ont pas accompli deux ans au moins de service, le chef de corps de l'intéressé transmet au (Ministre de la Défense), par la voie hiérarchique mais sans l'intervention du conseil d'enquête, une proposition fondée sur les motifs énoncés à l'[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2, en vue de la résiliation d'office de l'engagement ou de rengagement. <AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006>

Le chef de corps notifie la proposition à l'intéressé avant qu'elle ne soit transmise. Celui-ci peut introduire un recours dans les (cinq jours ouvrables) qui suivent la notification de la proposition. Il est entendu par le chef de corps s'il le demande dans le même délai. <AR 1994-08-11/30, art. 131, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994>

["1 \167 6. Dans le cas vis\233 \224 l'[2 article 79/1, 3\176, e), de la loi du 28 f\233vrier 2007"° , la mesure est prise selon les mêmes règles que celles applicables aux militaires de carrière du cadre actif.]1

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991, AR 1991-11-13/36, art. 5>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 64; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2018-07-30/42, art. 3, 008; En vigueur : 10-09-2018)

Art. 13.[1 Sous réserve des dispositions de l'article 49, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, l'engagement ou le rengagement du candidat qui le demande est résilié, sauf si le [2 directeur général human resources]2 estime que cette résiliation est contraire à l'intérêt du service.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 34, 006; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-07-30/42, art. 4, 008; En vigueur : 10-09-2018)

Art. 14.<AR 1994-08-11/30, art. 132, 002; En vigueur : 15-08-1994> Le candidat obtient de son chef de corps la résiliation de son engagement [1 ou rengagement]1 s'il en fait la demande écrite dans les six mois qui suivent son entrée en service.

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(1AR 2018-07-30/42, art. 5, 008; En vigueur : 10-09-2018)

Art. 15.[3 Dans les cas autres que ceux visés aux articles 12 et 14]3, la résiliation de l'engagement ou du rengagement est prononcée :

par le (Ministre de la Défense) lorsqu'il s'agit d'un candidat officier [2 ...]2; <AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006>

par le [1 chef de la Défense]1 lorsqu'il s'agit d'un [2 candidat sous-officier]2. <AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006>

["2 3\176 par le directeur g\233n\233ral human resources lorsqu'il s'agit d'un candidat volontaire."°

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, 2° de cet article est entré entré en vigueur le 01-11-1991, AR 1991-11-13/36, art. 5>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 65; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2018-07-30/42, art. 6, 008; En vigueur : 10-09-2018)

(3AR 2024-10-04/02, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 16.La résiliation de l'engagement produit effet :

si elle intervient de plein droit, dès que la situation qui y donne lieu se produit;

si elle intervient d'office ou à la demande :

a)le jour qui suit celui de la notification de la décision au candidat en personne, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement indiquée.

b)dans le cas où la notification n'a pu être faite au candidat en personne, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'expédition de [1 l'envoi recommandé]1 par laquelle la décision est notifiée à l'intéressé, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 133, 002; En vigueur : 15-08-1994>

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, alinéa 1 de cet article est entré en vigueur le 01-11-1991, AR 1991-11-13/36, art. 5>

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(1AR 2013-12-26/03, art. 66; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 17.§ 1. L'engagement ou le rengagement du candidat auquel une résiliation d'engagement ou de rengagement a été notifiée et qui se trouve en traitement dans un hôpital à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, est prorogé jusqu'au moment où il quitte l'hôpital, soit que son état de santé le permette, possibilité qui est le cas échéant constatée par un médecin militaire du cadre actif soit qu'il en fasse la demande.

§ 2. L'engagement ou le rengagement du candidat féminin auquel une résiliation d'engagement ou de rengagement a été notifiée et qui se trouve en congé de maternité ou en congé d'allaitement, est prorogé jusqu'à la fin de ces congés.

Le militaire féminin peut toutefois renoncer au bénéfice de cette disposition.

<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991, AR 1991-11-13/36, art. 5>

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 18.Sont abrogés.

<Disposition abrogatoire des art. 50 à 59 de l'AR 1968-11-14/30>

<Disposition abrogatoire de l'AR 1977-11-08/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM 1977-11-08/31>

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, les arrêtés visés au 1er, 2° et 3° restent applicables pour la durée de leur engagement ou rengagement aux militaires du cadre temporaire :

qui, après la date de l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, terminent le terme de leur engagement ou rengagement en cours;

sont autorisés à signer un rengagement qui en exécution de l'arrêté royal du 3 juin 1991 relatif à l'admission à titre transitoire des militaires du cadre temporaire comme militaire de carrière ou de complément.

Art. 19.Les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, de l'article 3 à 5, de l'article 6, § 1er, 2°, § 2 et § 3 et de l'article 9 à 12 du présent arrêté sont applicables aux élèves de l'Ecole royale des cadets, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celles de leur statut.

Art. 20.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté pour chacune des catégories de personnel visées par le présent arrêté.

Art. 21.Notre (Ministre de la Défense) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006>

Annexe.

Art. N1.Certificat à produire par un candidat militaire du cadre actif, mineur non émancipé. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07-12-1991, p. 27633>

MODIFIE PAR :

<AR 2016-01-29/11, art. 41, 007; En vigueur : 11-03-2016>

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