Texte 1991007443

13 NOVEMBRE 1991. - [Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées.] <AR 2003-05-03/60, art. 113, 005; En vigueur : 01-11-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1994 et mise à jour au 25-11-2022)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-12-1991
Numéro
1991007443
Page
27647
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-13/40
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[3 Le présent arrêté s'applique aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.

Pour l'application du présent arrêté, chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.]3

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(1AR 2010-08-26/06, art. 25, 009; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-04-03/25, art. 1, 010; En vigueur : 31-05-2013)

(3AR 2013-12-26/03, art. 44, 011; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 2.(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2006>

Art. 3.(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2006>

Chapitre 2.- Appréciation lors du recrutement. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 4.(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 5.(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 6.(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 3.- Appréciation au cours de la formation.

Art. 7.<AR 2006-05-23/32, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. [2 Les qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé à l'alinéa 2, sont appréciées, outre aux moments visés à l'article [3 98]3, § 2, de la loi ou, selon le cas, aux moments visés à l'article 21, alinéa 2, 3°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées :

[4 à la fin de la partie de formation constituée par le module de formation cadre;]4

à la fin de la période partielle de formation militaire de base.

Les qualités caractérielles du candidat officier de carrière du recrutement normal admis à l'Ecole royale militaire et du candidat sous-officier en formation scolaire sont appréciées, outre aux moments visés à l'article [3 98]3, § 2, de la loi, une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation.]2

§ 2. [5 Les qualités caractérielles du candidat sont en outre appréciées:

au moins trimestriellement pendant la période de stage;

pendant la période d'évaluation, à la fin de la phase d'appréciation et, le cas échéant, de la phase probatoire, conformément à l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.

L'appréciation de fin de phase probatoire est considérée être l'appréciation annuelle visée à l'article 98, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007.]5

§ 3. [2 ...]2.

§ 4. [2 ...]2.

§ 5. Les appréciations sont établies par l'officier directement responsable de la formation du candidat.

Toutefois, pendant une période de stage ou d'évaluation, les appréciations annuelles et les appréciations de fin de période sont établies par le chef de corps du candidat, après avis de l'officier directement responsable de la formation du candidat.

Toute autre appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation est soumise au chef de corps pour prise de connaissance.

§ 6. [2 ...]2.

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(1AR 2010-08-26/06, art. 26, 009; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-04-03/25, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2013)

(3AR 2013-12-26/03, art. 45, 011; En vigueur : 31-12-2013)

(4AR 2018-07-19/21, art. 5, 012; En vigueur : 27-08-2018)

(5AR 2022-10-03/08, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7bis.[1 § 1er. Au début de chaque année de formation d'une période de formation scolaire, ainsi qu'au début de chaque période et partie de formation visée à l'annexe du présent arrêté, le candidat est informé par écrit des points suivants :

les moments et le caractère statutaire ou non des appréciations;

les compétences appréciées, ainsi que les indicateurs de comportement qui seront utilisés pour cette appréciation;

les notes et mentions à obtenir pour réussir.

§ 2. Au moins un entretien de fonctionnement entre le candidat et son évaluateur a lieu :

avant la première appréciation statutaire;

entre deux appréciations statutaires successives.

Lors de l'entretien de fonctionnement, les compétences du candidat sont discutées avec lui à l'aide des compétences et des indicateurs de comportement fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Un rapport succinct de l'entretien de fonctionnement est établi. Ce rapport comprend au moins les points forts et les points faibles du candidat. Ce rapport est signé pour vu par le candidat et inséré dans son dossier de formation.

§ 3. Chaque appréciation est établie à l'issue d'un entretien d'évaluation entre le candidat et son évaluateur.

Pendant cet entretien d'évaluation, les points forts et les points faibles du candidat sont commentés.

Chaque mention " très mauvais ", " mauvais ", " insuffisant " ou " à améliorer " pour une compétence doit être motivée par l'évaluateur à l'aide des indicateurs de comportement fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Chaque appréciation est notifiée par écrit au candidat au plus tard cinq jours ouvrables suivant le jour de l'entretien d'évaluation. Elle est signée pour vu par le candidat et insérée dans son dossier de formation.

§ 4. Le candidat peut faire valoir ses objections au contenu du rapport de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation établi par son évaluateur.

Les objections motivées sont introduites par écrit auprès de l'évaluateur au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification du contenu du rapport concerné au candidat.

Si l'évaluateur estime ne pas devoir modifier son rapport, ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire du candidat, il date et signe le mémoire et il joint ce mémoire au dossier de formation du candidat.

Toute considération au sujet de ce mémoire, que l'évaluateur jugerait utile de joindre au contenu du rapport concerné, ainsi que les points sur lesquels il donne raison au candidat, sont portés, par écrit, à la connaissance de ce dernier, qui peut éventuellement joindre de nouveaux et derniers arguments. Le candidat date et signe ces documents, précédé de la mention " vu et pris connaissance ". Ensuite, ces documents sont joints par l'évaluateur au dossier de formation du candidat.]1

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(1Inséré par AR 2013-04-03/25, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2013)

Art. 8.<AR 2006-12-21/72, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2007> Pour l'application du présent article, il faut entendre par " appréciation statutaire " chaque appréciation visée à [1 l'article 7, § 1er]1.

Pour posséder les qualités caractérielles requises des membres de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat doit obtenir une note globale :

d'au moins quarante pourcent lors de la première appréciation statutaire du cycle de formation;

d'au moins cinquante pourcent lors de la dernière appréciation statutaire du cycle de formation;

soit d'au moins quarante pourcent et supérieure à la note globale de l'appréciation statutaire précédente, soit d'au moins cinquante pourcent, lors de chacune des autres appréciations statutaires.

["1 Pour poss\233der les qualit\233s caract\233rielles requises des membres de la cat\233gorie de personnel pour laquelle il est form\233, le candidat ne peut en outre obtenir, lors de chaque appr\233ciation statutaire : 1\176 une mention \" tr\232s mauvais \", \" mauvais \" ou \" insuffisant \" pour une comp\233tence g\233n\233rique; 2\176 une mention \" tr\232s mauvais \" ou \" mauvais \", pour une comp\233tence sp\233cifique. Les comp\233tences, les indicateurs de comportement, ainsi que les mentions et les notes correspondantes sont fix\233s dans l'annexe du pr\233sent arr\234t\233. Toutes les comp\233tences et, au sein de chaque comp\233tence, tous les indicateurs de comportement ont la m\234me pond\233ration."°

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(1AR 2013-04-03/25, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2013)

Art. 8bis.<AR 2006-12-21/72, art. 4; En vigueur : 01-06-2006> Chaque appréciation statutaire pour laquelle [3 ...]3 le candidat militaire de réserve [1 ...]1, le candidat officier auxiliaire ATC [1 ...]1, [2 n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 8]2 est soumise, selon le cas :

à une commission de délibération s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période d'instruction;

à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.

La commission décide que le candidat, selon le cas :

possède les qualités caractérielles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;

ne possède pas les qualités caractérielles requises et a échoué définitivement.

["1 Chaque appr\233ciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote [2 n'a pas satisfait aux crit\232res de r\233ussite vis\233s \224 l'article 8"° , lors de la phase d'initiation militaire ou de la formation générale et militaire d'officier ou de la partie académique de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, est soumise à la commission de délibération visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1978.

Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote [2 n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 8]2, lors d'une autre partie du cycle de formation que celles visées à l'alinéa 3, est soumise à la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 27, 009; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-04-03/25, art. 5, 010; En vigueur : 31-05-2013)

(3AR 2013-12-26/03, art. 46, 011; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 8ter.<inséré par AR 2006-12-21/72, art. 5; En vigueur : 01-01-2007> Le [3 ...]3 candidat militaire de réserve [1 ...]1 ou le candidat officier auxiliaire peut interjeter un appel motivé auprès de [3 l'instance d'appel]3 contre une décision visée à l'article 8bis, alinéa 2 ou 3.

["3 L'instance d'appel"° prend une des décisions visées à l'article 8bis, alinéa 2 [2 ...]2.

La composition et la procédure de [3 l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière]3.

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(1AR 2010-08-26/06, art. 28, 009; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-04-03/25, art. 6, 010; En vigueur : 31-05-2013)

(3AR 2013-12-26/03, art. 47, 011; En vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté pour chacune des catégories de personnel visées par le présent arrêté. (NOTE : l'AR 1999-06-09/56, art. 56, dispose que l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur au 01-01-2000 pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.)

Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2018, p. 64986)

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(1AR 2018-07-19/21, art. 6, 012; En vigueur : 27-08-2018)

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