Texte 1991007421
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi fixe le statut des candidats militaires du cadre actif des (forces armées). <L 2001-03-22/36, art. 136, 007; En vigueur : 17-04-2001>
Art. 2.Sont candidats :
1°(ceux qui), militaires du cadre de réserve ou non, (...) ont été admis à contracter un engagement pour suivre comme militaire (du cadre actif) une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires; <L 1994-05-20/31, art. 67, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994><L 2003-03-27/49, art. 106, 011; En vigueur : 01-01-2004>
2°les militaires de carrière qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;
3°(les officiers et les sous-officiers de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière de leur catégorie de personnel;) <L 1994-05-20/31, art. 67, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
4°(...) <L 1994-05-20/31, art. 67, 3°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
L'officier auxiliaire qui est radié (comme membre du personnel navigant breveté) pour (inaptitude médicale) au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme officier de complément (, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit). <L 1994-05-20/31, art. 67, 002; En vigueur : 15-08-1994><L 2003-03-27/49, art. 106, 011; En vigueur : 01-01-2004>
(L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme officier de complément, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.
Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.) <L 1994-05-20/31, art. 67, 6°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
["1 Le candidat officier auxiliaire pilote qui a \233chou\233 d\233finitivement ou qui est radi\233 d'une cat\233gorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contr\244leur de trafic a\233rien qui a \233chou\233 d\233finitivement peut, \224 sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces arm\233es et sur d\233cision du directeur g\233n\233ral human resources, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualit\233 de candidat sous-officier de carri\232re. L'autorit\233 prend sa d\233cision sur base : 1\176 des parties de formation d\233j\224 suivies; 2\176 de l'aptitude m\233dicale du candidat; 3\176 de l'habilitation de s\233curit\233 exig\233e. La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contr\244leur de trafic a\233rien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualit\233 de candidat sous-officier de carri\232re est retir\233e de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. Le candidat sous-officier de carri\232re peut \234tre dispens\233 de tout ou partie de la p\233riode d'instruction s'il a suivi auparavant avec succ\232s une formation \233quivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contr\244leur de trafic a\233rien. Sauf dispositions contraires du pr\233sent article, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualit\233 de sous-officier de carri\232re sont consid\233r\233s dans cette qualit\233 comme des candidats vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1L 2009-04-26/31, art. 18, 016; En vigueur : 04-06-2009)
Art. 3.(La formation visée à l'article 2, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou plusieurs des périodes de formation suivantes :
1°une période de formation scolaire;
2°une période d'instruction;
3°une période de stage;
4°une période d'évaluation.
Pendant la période de stage et d'évaluation le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.) <L 2005-07-16/31, art. 49, 013; En vigueur : 01-06-2006>
Le Roi fixe la structure de cette formation suivant les besoins des forces et l'objectif final de la formation.
Art. 4.Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1, 1° (...), et alinéa 2, servant en vertu d'engagements et de rengagements successifs. <L 1994-05-20/31, art. 68, 002; En vigueur : 15-08-1994>
Art. 5.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.
Art. 5bis.<L 2003-03-27/49, art. 107, 011; En vigueur : 14-07-2003> Sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale, de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, de congé pour soins à un parent gravement malade et de congé pour soins palliatifs, ne sont pas applicables aux candidats.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats pour autant que la durée maximum de l'ajournement ne soit pas dépassée.
Art. 6.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats.
Art. 7.(La présente loi ne s'applique pas :
1°aux candidats officiers auxiliaires;
2°aux candidats officiers, sous-officiers et volontaires court terme.) <L 1994-05-20/32, art. 35, 003; En vigueur : 15-08-1994>
Les chapitres I à V ainsi que les chapitres VII et IX ne s'appliquent pas aux musiciens militaires.
Art. 7bis.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 50, 013; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 8.Pour l'application de la présente loi, le candidat est "en service" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.
Art. 8bis.<Inséré par L 1994-05-20/31, art. 70; En vigueur : 15-08-1994> § 1. Aux candidats s'applique le régime des congés d'urgence et des permissions de service pour raisons familiales applicables aux militaires du cadre actif en dessous du rang d'officier.
Les candidats bénéficient des congés inscrits au programme de formation selon les règles fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 48, 013; En vigueur : 10-08-2005>
Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat suit pendant la période de stage ou d'évaluation, le régime de congés et de permissions de la catégorie du cadre actif pour laquelle il est candidat.
§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat sont insuffisants.
Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 48, 013; En vigueur : 10-08-2005>
Chapitre 2.- L'admission.
Art. 9.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 9bis.<Inséré par L 1994-05-20/32, art. 36; En vigueur : 15-08-1994> Pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le Ministre de la (Défense) peut fixer annuellement, pour chaque catégorie de personnel, (par force et par régime linguistique,) le nombre de place qui peuvent être attribuées prioritairement aux militaires court terme qui satisfont aux conditions suivantes : <L 2001-03-22/36, art. 138, 007; En vigueur : 17-04-2001><L 2005-07-16/31, art. 48, 013; En vigueur : 10-08-2005>
1°avoir presté comme militaire court terme au moins un engagement complet;
2°avoir presté dans la même catégorie de personnel que celle pour laquelle une priorité est accordée;
3°être encore en service actif comme militaire court terme.
Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme.
(alinéa 3 abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 10.(§ 1er. Pour être admis comme candidat par le Ministre de la (Défense) et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés : <L 2005-07-16/31, art. 48, 013; En vigueur : 10-08-2005>
1°(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
2°les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
3°les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
4°(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
["1 Toutefois, le militaire qui a effectu\233 un engagement volontaire militaire et le militaire court terme, qui ont ensuite \233t\233 admis comme militaires de compl\233ment, ne peuvent pas \234tre agr\233\233s comme candidats vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, tant qu'ils ne poss\232dent pas l'anciennet\233 de service minimum requise d'un candidat de leur cat\233gorie de personnel vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, qui n'a pas effectu\233 un engagement volontaire militaire ou n'a pas eu la qualit\233 de militaire court terme."°
Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et en fixe les conditions de participation.) <L 1994-05-20/31, art. 72, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
§ 2. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
§ 3. Lorsque le recrutement visé au § 1er est déficitaire pour satisfaire aux besoins d'encadrement, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui satisfont aux conditions des articles 16 et 17, et sont classés en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission spéciale que le Roi instaure à cet effet et pour lequel Il fixe les conditions de participation, peuvent être admis par le Ministre de la (Défense) pour suivre une formation donnant accès à une catégorie de personnel des militaires de complément. <L 2005-07-16/31, art. 48, 013; En vigueur : 10-08-2005>
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(1L 2010-01-10/15, art. 4, 017; En vigueur : 16-07-2010)
Art. 11.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 12.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 13.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 13bis.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 14.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 15.(abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 23, 012; En vigueur : 08-08-2005>
Chapitre 3.- Les engagements et rengagements.
Art. 16.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 17.Le Roi arrête les conditions pour contracter un engagement (visé à l'article 2, alinéa 2,) ou un rengagement en tant que candidat. <L 2003-03-27/49, art. 108, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Le Roi fixe le nombre et la durée (de l'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, et des) rengagements en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure (à deux ans). <L 1994-05-20/31, art. 78, 002; En vigueur : 15-08-1994><L 2003-03-27/49, art. 108, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 18.<L 2003-03-27/49, art. 109, 011; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.
Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.
§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.
Art. 19.(abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2004>
Chapitre 4.- De la formation.
Art. 20.En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force (ou par corps, spécialité ou emploi), le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, (...) les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation. (Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe.) <L 2001-03-22/36, art. 140, 007; En vigueur : 17-04-2001><L 2005-07-20/41, art. 24, 012; En vigueur : 08-08-2005><L 2005-07-16/31, art. 51, 013; En vigueur : 10-08-2005>
Les candidats peuvent être astreints à recevoir toute ou partie de leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
(Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 2 et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats sont appréciées.) <L 1994-05-20/31, art. 80, 002; En vigueur : 15-08-1994>
Art. 20bis.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 25 ; En vigueur : 08-08-2005> Pendant toute la formation, le candidat doit :
1°posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;
2°posséder les qualités physiques requises sur le plan médical;
3°posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé.
Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique peut être limitée à certaines périodes de la formation.
Art. 20ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 26 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.
Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : " insuffisant ", " suffisant ", " bien " ou " très bien ".
§ 2. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1°pendant la formation académique, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation académique;
2°pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;
3°pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;
4°pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation.
Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
Au cas où les moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée.
Art. 20quater.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 27 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 20ter, § 2, aux critères de réussite suivants :
1°ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;
2°avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
3°avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.
§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 20ter, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.
Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale.
§ 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20bis, alinéa 2 :
1°possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;
3°peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;
4°ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.
Art. 20quinquies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 28 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention " suffisant " lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas obtenu au moins la mention " suffisant " est soumise à la commission d'évaluation compétente.
La commission d'évaluation décide que le candidat soit :
1°possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention " suffisant " et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2°ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.
Art. 20sexies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 29 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat comme militaire selon certains critères, sur la base de comportements observables. La liste des critères et la liste des comportements observables sont fixées par le Roi.
La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle des valeurs des comportements observables et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation.
Toutefois, la liste et l'échelle des valeurs des comportements observables sont fixées par le Ministre de la Défense jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard.
§ 2. Les qualités caractérielles du candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1°à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;
2°à la fin de la période de stage;
3°à la fin de la période d'évaluation.
Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
Art. 20septies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 30 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20sexies, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1°avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2°avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque critère exclusif.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1°à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;
2°à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué.
Dans le cas contraire, le candidat est censé avoir les qualités caractérielles requises.
Art. 20octies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 31 ; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. L'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.
Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation spécifique, des épreuves supplémentaires de condition physique.
§ 2. Les qualités physiques sur le plan de la condition physique sont appréciées au moins à la fin de chaque année de formation.
Afin de réussir, le candidat dispose de deux essais.
Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant l'incorporation.
§ 3. Le Roi fixe :
1°la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;
2°la note minimum globale à obtenir pour réussir;
3°des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
Art. 20nonies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 32 ; En vigueur : 08-08-2005>
1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20octies, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1°avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2°avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1°à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;
2°à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
Cette commission peut, selon le cas :
1°décider d'assimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique;
2°décider que le candidat a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique;
3°décider d'accorder un ajournement au candidat qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;
4°décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.
Art. 20decies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 33 ; En vigueur : 08-08-2005> Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.
La commission d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation ou prendre une nouvelle décision.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel.
Art. 20undecies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 34 ; En vigueur : 08-08-2005> Possède les qualités physiques requises sur le plan médical le candidat qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation spécifique.
Art. 20duodecies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 35 ; En vigueur : 08-08-2005> Possède les qualités morales visées à l'article 20bis, alinéa 1er, 3°, le candidat :
1°qui n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal;
2°qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1° à l'exception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.
Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales.
Art. 21.(§ 1. Chaque candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, dès son admission revêtu de plein droit du grade de soldat.
Dans les cas que le Roi détermine, le candidat conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.
§ 2. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, peuvent être commissionnés à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suiva
1°les candidats officiers :
a)caporal ou (quartier-maître); <L 2001-03-22/36, art. 141, 007; En vigueur : 26-06-2002>
b)sergent ou second maître;
c)adjudant ou premier maître-chef;
d)sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
2°les candidats sous-officiers :
a)caporal ou (quartier-maître); <L 2001-03-22/36, art. , 007; En vigueur : 26-06-2002>
b)sergent ou second maître;
3°les candidats volontaires :
premier soldat ou (premier matelot). <L 2001-03-22/36, art. 141, 007; En vigueur : 26-06-2002>
Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière et de complément.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.) <L 1994-05-20/31, art. 81, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
§ 3. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, peuvent être commissionnés dans un grade supérieur de leur catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel ils peuvent être nommés à la fin de leur formation (selon les conditions que le Roi fixe). <L 2001-03-22/36, art. 141, 007; En vigueur : 26-06-2002>
§ 4. (Abrogé) <L 1994-05-20/31, art. 81, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
§ 5. Le candidat militaire de carrière visé (à l'article 2, alinéa 1er, 1°), peut être nommé au grade le moins élevé d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, selon le cas, avec effet rétroactif à la date fixée par le Roi. <L 2003-03-27/49, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2004>
(Toutefois, les candidats officiers et les candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur.) <L 1994-05-20/31, art. 81, 3°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
§ 6. Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.
(Toutefois, cette disposition n'est pas applicable, lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation trouve son origine soit dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service, soit à la suite d'intempéries, pour le candidat-sous-officier de carrière qui suit la formation de pilote de l'aviation légère.) <L 2001-03-22/36, art. 141, 007; En vigueur : 26-06-2002>
§ 7. (Les §§ 5 et 6 ne s'appliquent pas) au candidat qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation en application de l'article 24. <L 2001-03-22/36, art. 141, 007; En vigueur : 26-06-2002>
L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats qui suivent la même formation.
Art. 22.Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat dans les cas suivants :
1°par l'admission du candidat dans la catégorie du personnel de carrière ou de complément pour laquelle il a été formé;
2°par la perte de la qualité de candidat;
3°par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement des candidats visés à l'articles 2, alinéa 1er, 1° (...), et alinéa 2; <L 1994-05-20/31, art. 82, 002; En vigueur : 15-08-1994>
4°par retrait définitif de l'emploi des candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°.
Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.
Art. 23.Les dispositions de l'article 22, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat était commissionné.
Art. 24.§ 1er. (En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1°soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2°soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3°soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;
4°soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique.
La décision de reclassement peut consister en :
1°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure;
4°soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat officier auxiliaire pilote.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.
Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.
Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.) <L 2005-07-16/31, art. 52, 013; En vigueur : 10-08-2005>
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. (Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.
Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.) <L 2003-03-27/49, art. 111, 011; En vigueur : 14-07-2003>
(Le candidat qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.) <L 2005-07-16/31, art. 52, 013; En vigueur : 10-08-2005>
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réorienté par l'autorite qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
Art. 25.<L 2005-07-16/31, art. 53, 013; En vigueur : 10-08-2005> La qualité de candidat est retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi fixe :
1°lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il :
a)ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
b)ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
c)ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de la condition physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;
2°lorsque le candidat ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;
3°lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;
4°lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;
5°lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;
6°lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;
7°lorsque le candidat n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8°lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.
Lorsque la perte de la qualité de candidat visée à l'alinéa 1er, s'applique à un militaire âgé de moins de 18 ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée.
Art. 26.§ 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.
(§ 2. Les obligations militaires du candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application des articles 26bis et 28, déterminées par les regles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.) <L 2005-07-16/31, art. 54, 013; En vigueur : 10-08-2005>
(§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des articles 24, § 8, (...), 26bis et 28, envoyé en congé définitif.) <L 1994-05-20/31, art. 85, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994><L 2005-07-16/31, art. 54, 013; En vigueur : 10-08-2005>
§ 3bis. (abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 54, 013; En vigueur : 10-08-2005>
§ 4. (abroge) <L 2005-07-16/31, art. 54, 013; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 26bis.
<Abrogé par L 2010-01-10/15, art. 5, 017; En vigueur : 31-12-2010>
Chapitre 5.- La résiliation d'engagement.
Art. 27.L'engagement ou le rengagement d'un candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° (...), et alinéa 2, ne peut être résilié que dans les cas suivants : <L 1994-05-20/31, art. 87, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
1°par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2°par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat;
3°(...) par résiliation d'office dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi; <L 1994-05-20/31, art. 87, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994>
4°par résiliation sur demande aux conditions fixées par le Roi.
Art. 28.Le candidat qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est consideré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
Chapitre 6.- Dispositions sociales.
Art. 29.(Abrogé) <L 2003-02-06/40, art. 25, 010; En vigueur : 14-10-2003>
Art. 30.(Abrogé) <L 2003-02-06/40, art. 25, 010; En vigueur : 14-10-2003>
Chapitre 7.- (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 82, 008; En vigueur : 01-11-2003>
Art. 31.(Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 82, 008; En vigueur : 01-11-2003>
Chapitre 8.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 32.L'article 2 de la loi organique de l'école royale militaire du 18 mars 1838, modifié par la loi du 4 juillet 1964, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. - Les élèves sont des militaires en service actif et ont la qualité de candidat.
Ils servent à la faveur d'engagements et de rengagements comme prévu par le statut des candidats."
Art. 33.Dans la même loi, l'article 12, § 2, 3°, modifié par la loi du 13 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :
"3° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier."
Art. 34.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1958-03-01/30>
Art. 35.<Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1958-03-01/30>
Art. 36.<Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1958-03-01/30>
Art. 37.<Disposition modificative de l'art. 61 de la L 1958-03-01/30>
Art. 38.<Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1958-03-01/30>
Art. 39.<Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1960-06-28/01>
Art. 40.<Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1960-06-28/01>
Art. 41.(Abrogé) <L 1994-05-20/32, art. 39, 003; En vigueur : 15-08-1994>
Art. 42.<Disposition modificative de l'article 8 de la L 1961-12-27/30>
Art. 43.<Disposition modificative de l'article 30 de la L 1961-12-27/30>
Art. 44.<Disposition modificative de l'article 40quater de la L 1961-12-27/30>
Art. 45.<Disposition modificative de l'article 44 de la L 1961-12-27/30>
Art. 46.<Disposition modificative de l'article 69 de la L 1961-12-27/30>
Art. 47.<Disposition modificative de l'article 70bis de la L 1961-12-27/30>
Art. 48.L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical."
Art. 49.L'article 1 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. - Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière et les volontaires de complément.
Pour être admis comme volontaire de carrière, il faut :
1°avoir la qualité de candidat volontaire de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en execution du statut des candidats;
2°ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Pour être admis comme volontaire de complément, il faut :
1°avoir la qualité de candidat volontaire de complément et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2°ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe."
Art. 50.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après :
1°à la force terrestre, à la force aérienne et au service médical :
a)soldat;
b)premier soldat;
c)caporal ou brigadier;
d)caporal-chef ou brigadier-chef;
e)premier caporal-chef ou premier brigadier-chef;
2°a la force navale;
a)matelot;
b)matelot de première classe;
c)premier matelot;
d)quartier-maître;
e)quartier-maître-chef."
Art. 51.L'article 20quater de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 20quater. Pour être nommé au grade de sergent dans la catégorie des sous-officiers de complément, le volontaire de carriere :
1°doit avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir subi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2°ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe."
Art. 52.Il est inséré dans la même loi un chapitre VIter, comprenant les articles 20sexies à 20nonies, rédigé comme suit :
"Chapitre VIter. - Les volontaires de complément.
Art. 20sexies. Les volontaires de complément n'ont accès qu'aux grades de soldat, premier soldat et caporal ou aux grades équivalents.
Art. 20septies. Les volontaires de complément ne peuvent accéder au grade supérieur qu'après nomination à ce grade de tous les volontaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade qui n'ont pas subi de perte d'ancienneté.
Art. 20octies. Pour être admis dans la catégorie des volontaires de carrière, le volontaire de complément doit posséder la qualité de candidat volontaire de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.
Art. 20nonies. Pour autant que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des volontaires de carrière sont applicables aux volontaires de complément.
Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux volontaires de complément.
Art. 53.Il est inséré dans la même loi un article 21bis, rédige comme suit :
"Art. 21bis. Pour être admis comme musicien militaire volontaire, il faut :
1°ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2°satisfaire aux conditions pour contracter un engagement fixées dans le statut des candidats;
3°selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de volontaire;
4°réussir un concours de recrutement organisé selon les règles que le Roi fixe;
5°suivre la formation militaire de base que le Roi fixe.
Art. 54.<Disposition modificative de l'art. 37 de la L 1976-07-13/30>
Art. 55.<Disposition modificative de l'art. 41 de la L 1976-07-13/30>
Art. 56.Dans la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 1 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. - La présente loi est applicable aux militaires.
Par militaire il faut entendre toute personne liée à l'Etat par un statut d'officier, de sous-officier, de volontaire ou de candidat, ainsi que par le statut de membre du personnel de la Gendarmerie, ou servant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Art. 57.<Disposition modificative de l'art. 11,§1 et disposition abrogatoire de l'art.11, §§2-4 de la L 1987-02-18/32>
Art. 58.<Disposition abrogatoire de l'art. 35,§3 de la L 1987-02-18/32>
Art. 59.Sont abrogés :
1°<Disposition abrogatoire de la L 1955-12-23/31>
2°<Disposition abrogatoire des art. 6, 10 et 80bis de la L 1958-03-01/30>
3°<Disposition abrogatoire des articles 9, 12, 40bis, 40ter, 40quinquies et 70ter de la L 1961-12-27/30>
4°les articles 20bis, 20ter, et 20quinquies, insérés par la loi du 13 juillet 1976, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
5°<Disposition abrogatoire des art. 6 à 32, 24 à 36 et 42 de la L 1976-07-13/30>
Chapitre 9.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 60.Les engagés et rengagés visés à l'article 8, § 2, b, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées obtiennent de plein droit la qualité de candidat à la date de mise en vigueur de la presente loi.
Ils restent en service en vertu de leur engagement ou rengagement en cours.
Art. 61.<L 1994-05-20/31, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Les militaires du cadre temporaire en service qui ont au moins quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur engagement ou rengagement.
Au cours de cette période, ces militaires sont tenues de poser leur candidature pour un passage dans le cadre de carriere ou de complément, prévu en 1991 et 1992.
§ 2. Si la durée de l'engagement ou rengagement mentionné au § 1er ne leur permet pas de poser leur candidature pour un passage dans le cadre de carrière ou de complément en 1991 et 1992, les militaires concernés sont cependant autorisés à contracter un rengagement pour le terme, exprimé en années complètes, qui leur donne l'occasion de poser en 1991 et 1992 leur candidature pour un passage sans pour autant pouvoir dépasser la durée maximum de dix ans de service dans leur catégorie de personnel.
§ 3. Les passages des militaires vises dans cet article s'effectuen suivant les règles et la procédure fixées par la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées et ses arrêtés d'exécution sans que les militaires temporaires concernes ne doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté de service fixées aux articles 22, 1°, 23, 1°, 24, 1°, 27, 1° et 28, 1° de la loi du 13 juillet 1976 et sans qu'il soit tenu compte de l'ancienneté de service des candidats pour les classer.
§ 4. Ne sont pas considérés comme ayant dû quitter le service actif en application de cet article, ceux qui pour une quelconque raison n'ont pas profité de toutes les possibilités pour rester dans les forces armées.
Sont en tout cas considérés comme tels :
1°les militaires visés aux §§ 1er et 2 qui ne se présentent pas à l'ensemble des épreuves précitées;
2°les militaires visés au § 2 qui ne contractent pas le rengagement mentionné;
3°les militaires visés au §§ 1er et 2 qui se trouvent dans l'impossibilité de se porter candidat aux épreuves précitées ou de s'y présenter suite à un retrait temporaire d'emploi à leur demande.
§ 5. Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions.
Art. 62.Les militaires du cadre temporaire en service qui ont moins de quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de mise en vigueur de la presente loi terminent leur engagement ou rengagement.
Dès qu'ils ont effectué quatre ans de service actif, ils sont admis d'office comme militaire de complément de leur catégorie de personnel à condition d'avoir réussi une épreuve soit de langue, soit professionnelle, soit de langue et professionnelle qui est organisée chaque année. Ils peuvent participer deux fois consécutivement à cette épreuve et ce à partir de leur troisième année de service actif. A leur demande, ils peuvent renoncer à cette possibilité de passage.
Ils ne sont autorisés à contracter un rengagement que si, à la date d'expiration de leur engagement ou rengagement, ils n'ont pas encore effectué quatre ans de service actif ou n'ont pas encore eu l'occasion de participer deux fois consécutivement à l'épreuve visée à l'alinéa 2.
Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application du présent article.
Art. 63.Il est accordé aux militaires qui doivent quitter le service actif en application de l'article 61 une prime de reclassement dont le Roi fixe le montant ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi.
Les primes accordées en exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées sont accordées aux militaires visés aux articles 61 et 62.
Art. 64.Seules les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont commencé leur formation sont applicables aux militaires qui suivent une formation visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, à sa date de mise en vigueur.
Art. 65.Le Roi peut prendre les dispositions transitoires nécessaires pour l'application de la présente loi.
Art. 66.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. (NOTE : l'AR 1999-05-13/48, art. 54, qui entre en vigueur le 01-01-2000, dispose :
Les dispositions suivantes de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif sont mises en vigueur pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la même loi :
1°les articles 1er et 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2°l'article 3;
3°les articles 5 et 6;
4°les articles 8 et 8bis;
5°l'article 9, alinéas 1er et 2;
6°l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2;
7°l'article 15;
8°l'article 20;
9°l'article 21, §§ 3 et 6;
10°l'article 22, 1°, 2° et 4°;
11°l'article 23;
12°l'article 25, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°;
13°l'article 26, § 1er;
14°l'article 28;
15°l'article 44;
16°l'article 47;
17°l'article 55;
18°l'article 59, 3°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 40bis, 40ter, 40quinquies et 70ter de la loi du 27 décembre 1961;
19°l'article 59, 4°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 20bis, 20ter et 20quinquies de la loi du 12 juillet 1973;
20°l'article 59, 5°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1976;
21°l'article 64.)