Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les fonctionnaires de l'Administration générale civile qui sont cités ci-après :
1°le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration des affaires juridiques ou, en son absence, le fonctionnaire chargé de la direction des études juridiques;
2°le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration des affaires administratives ou, en son absence, le fonctionnaire chargé de la direction du personnel civil.