Texte 1991007316
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les membres du personnel qui sont cités ci-après :
1°les commandants des centres de recrutement;
2°l'officier chargé de la direction de l'office central de la matricule;
3°les chefs des sections administration du personnel;
4°l'officier de la section administrative et financière de la division du budget chargé du traitement du contentieux en matière de rémunération;
5°les officiers chargés de la direction des centres de traitement de l'information du personnel;
6°le directeur et les chefs des offices régionaux de l'office de renseignement et d'aide aux familles des militaires;
7°les commandants de province;
8°les commandants des centres de mobilisation;
9°l'officier, chef du service de la sécurité du service général du renseignement et de la sécurité, chargé de la gestion du personnel dans le cadre de l'octroi de certificats de sécurité au personnel du Ministère de la Défense nationale.