Texte 1991007314
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, les fonctionnaires :
1°de la direction des études juridiques qui sont chargés d'organiser l'état-civil des militaires et de leur famille en dehors du territoire national;
2°de la direction du contentieux qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires en matière de contentieux judiciaire ainsi que celles relatives à la liquidation des dommages subis par les résistants armés et leurs parents;
3°des directions du personnel civil statutaire et non-statutaire chargés de la création, de la mise à jour et de l'utilisation de fichiers, répertoires et dossiers concernant les personnes physiques;
4°du bureau des méthodes informatiques chargés de la création, de la mise à jour et de l'utilisation de fichiers, répertoires et dossiers concernant les personnes physiques.