Texte 1991007313
Article 1er.Article1. Article unique. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques :
1°(les membres du personnel des centres de recrutement et de formation qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recrutement et à la sélection des miliciens et des militaires du cadre actif;) <AM 1997-09-09/34, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 20-10-1997>
2°les membres du personnel de l'office central de la matricule qui sont chargés :
a)d'établir la matricule et de la tenir à jour;
b)d'établir et d'appliquer les droits relatifs aux distinctions honorifiques et aux statuts de reconnaissance nationale;
3°(les officiers d'état civil auprès de l'armée ainsi que les membres du personnel des sections personnel, des flights administration et personnel et des unités pour le personnel qu'ils administrent;) <AM 1997-09-09/34, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 20-10-1997>
4°les membres du personnel de la section administration financière de la Division Budget chargés du traitement de dossiers relatifs à des personnes physiques bénéficiaires de paiements effectués par leurs services;
5°les membres du personnel de la section administration de la Division Personnel chargés de la gestion du personnel sous les armes au ayant encore des obligations militaires;
6°les membres du personnel des centres de mobilisation pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mobilisation, au maintien de l'ordre, aux réquisitions et à la gestion de la réserve;
7°les membres du personnel de la section technique médicale de l'Etat-major du service médical chargés de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives aux remboursements des soins de santé;
8°les membres du personnel des centres de traitement de l'information qui sont chargés de la création, de la mise à jour et de l'utilisation des fichiers, répertoires et dossiers concernant les personnes physiques;
9°les membres du personnel du service général du renseignement et de la sécurité, chargés de la gestion du personnel dans le cadre de l'octroi de certificats de sécurité au personnel du Ministère de la Défense nationale.