Texte 1991007167

30 AVRIL 1991. - Arrêté royal fixant la durée du terme de service actif des miliciens.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-5-1991
Numéro
1991007167
Page
9644
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-04-30/32
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1991
Texte modifié
198700724019870074921990007130
belgiquelex

Article 1er.Les miliciens sont envoyés en congé illimité à l'expiration du huitième mois de service actif ou, s'ils sont candidats officier de réserve, à l'expiration du onzième mois de service actif.

Art. 2.§ 1. Les miliciens peuvent solliciter une prolongation de trois mois du terme de service actif. Cette prolongation est subordonnée à la réussite de la formation et à l'existence de besoins d'encadrement constatés par le chef de l'état-major général.

§ 2. La prolongation doit être sollicitée au cours du quatrième mois de service actif précédant la date d'envoi en congé illimité.

§ 3. Le chef de corps du milicien peut rejeter la demande de prolongation du terme de service actif s'il constate que la conduite ou la manière de servir du milicien est mauvaise.

Le refus de la prolongation du terme de service actif est notifié aux intéressés dans le mois qui suit l'introduction de la demande.

Art. 3.L'article 2 n'est pas applicable :

au militaire dont l'engagement a été résilié d'office et auquel l'article 26, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif est applicable;

au milicien para-commando.

Art. 4.Le terme de service actif du milicien est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'intéressé suit le cycle de formation en qualité de candidat officier ou de candidat sous-officier du cadre actif ou suit la formation dispensée à l'Ecole royale des Cadets.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er :

les miliciens appartenant à la classe 1990 sont envoyés en congé illimité :

a)à l'expiration du douzième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en Belgique et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

b)à l'expiration du dixième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en République fédérale d'Allemagne, même s'ils n'y ont pas accompli la période de formation de base et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

c)à l'expiration du treizième mois de service actif, lorsqu'ils sont candidats officier de réserve;

les miliciens appartenant à la classe 1991 sont envoyés en congé illimité :

a)à l'expiration du onzième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en Belgique et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

b)à l'expiration du neuvième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationné en République fédérale d'Allemagne, même s'ils n'y ont pas accompli la période de formation de base et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

c)à l'expiration du douzième mois de service actif, lorsqu'ils sont candidats officier de réserve;

les miliciens appartenant à la classe 1992 sont envoyés en congé illimité :

a)à l'expiration du dixième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en Belgique et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

b)à l'expiration du huitième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en République fédérale d'Allemagne, même s'ils n'y ont pas accompli la période de formation de base et lorsqu'ils ne sont pas candidats officier de réserve;

c)à l'expiration du onzième mois de service actif, lorsqu'ils sont candidats officier de réserve.

(4° les miliciens appartenant à la classe 1993 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du sixième mois de service actif, lorsqu'ils ont effectué leur service dans une unité stationnée en République fédérale d'Allemagne, même s'ils n'y ont pas accompli la période de formation de base et lorsqu'ils ne sont pas candidat officier de réserve.) <AR 1992-11-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1992>

Art. 6.<AR 1992-11-13/30, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-1992> Les dispositions de l'article 5, 1°, b), 2°, b), 3°, b) et 4°, relatives à la fixation de la date d'envoi en congé illimité des miliciens qui sont en service dans une unité stationnée en République fédérale d'Allemagne s'appliquent également aux miliciens qui, soit à cause d'une mutuation collective de leur unité, soit à cause d'une mutation individuelle pour les besoins du service, n'ont effectué qu'une partie de leur terme de service actif dans une unité stationnée en République fédérale d'Allemagne.

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 4, § 2 et l'art. 35, al. 1 de l'AR 1987-12-10/45>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR de 1990-03-26/39>

Art. 9.L'arrêté royal du 15 juin 1987 fixant la durée du terme de service actif des miliciens est abrogé sauf en ce qui concerne les miliciens des classes 1989 et antérieures.

Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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