Texte 1991007147

21 MARS 1991. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des sous-officiers de réserve.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
23-4-1991
Numéro
1991007147
Page
8388
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-21/32
Entrée en vigueur / Effet
03-05-1991
Texte modifié
19721020021976081303197604140119830074011987007160196103230119691216041977030112198500723219838000851975102103198010100319840070861975052705
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1961-03-23/30>

Art. 2.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1969-12-16/30>

Art. 3.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1972-10-20/34>

Art. 4.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1975-05-27/30>

Art. 5.<Disposition modificative de l'article 2 de l'AR 1975-05-27/30>

Art. 6.<Disposition modificative de l'article 4 de l'AR 1975-05-27/30>

Art. 7.<Disposition modificative de l'article 13 de l'AR 1975-10-21/31>

Art. 8.<Disposition modificative de l'article 30 de l'AR 1975-10-21/31>

Art. 9.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1976-04-14/30>

Art. 10.<Disposition modificative de l'article 1, 2° de l'AR 1976-08-13/30>

Art. 11.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1977-03-01/31>

Art. 12.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1980-10-10/30>

Art. 13.Dans l'article 13, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, le mot " officiers " est remplacé par le mot " militaires ".

Art. 14.L'article 13, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" 4° du sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

Art. 15.L'article 20, § 1er, 2e alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, les avances sur traitement visées au premier alinéa ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé :

à l'officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et à l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

au sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

au militaire au début de son service. "

Art. 16.L'annexe B au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 19 novembre 1990 et 17 décembre 1990, est complétée :

avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par l'alinéa suivant :

" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.

  Sergent ................................................... 168 007
  1er sergent ............................................... 189 359
  1er sergent-major ......................................... 216 071
  Adjudant .................................................. 260 591
  Adjudant-chef ............................................. 326 268 "

avec effet au 1er janvier 1990, par l'alinéa suivant :

" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.

  Sergent ................................................... 168 007
  1er sergent ............................................... 189 359
  1er sergent-major ......................................... 216 071
  Adjudant .................................................. 260 591
  Adjudant-chef ............................................. 331 187 "

Art. 17.<Disposition modificative de l'article 1 de l'AR 1983-10-17/32>

Art. 18.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° au personnel appointé de la force terrestre, aérienne et navale et du service médical, à l'exception :

a)des officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

b)des sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1985-08-19/33>

Art. 20.<Disposition modificative des tableaux de l'AR 1985-08-19/33>

Art. 21.<Disposition modificative de l'article 1 de l'AR 1987-04-29/33>

Art. 22.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1991.

Annexe.

Art. N1.Tableau I. Taux par jour de la solde.

  Series             Categories                  Grades et taux (en francs) (**)
                                                 Solde  SDT  CPL  SGT  ADJ  SLT
                                                                       COR
     1   Les eleves de l'Ecole royale des Cadets   A
          et les eleves non militaires des ecoles        50   58   67   -    -
          de formation de sous-officiers.
         (Art. 1er, # 1er, 6°)
     2   Les miliciens qui a la suite d'un appel   B
          se presentent au Centre de recrutement
          et de selection et ceux qui                   125  137  150  220  270
          accomplissent leur terme de service
          actif ou qui sont maintenus sous les
          armes a l'issue de ce terme ainsi que
          les miliciens candidats
          sous-lieutenant de reserve.
         (Art. 1er, # 1er, 1°, 2° et 3°)
     3   a) Les militaires rappeles sous les       C
             armes ou maintenus sous les armes a        150  162  175  225  270
             l'issue d'un rappel.
            (Art. 1er, # 1er, 4°)
         b) Les militaires d'un rang au-dessous
             de celui d'officier, volontaires
             pour la durée de la guerre.
            (Art. 1er, # 1er, 5°)
  (*)    Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
         pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
         (Art. 3, # 2).
  (**)   SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;
         ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;
         SLT : Sous-lieutenant.

Art. N2.Tableau II. - Taux par jour de la solde visés à l'article 3, §§ 2 et 3.

  Series             Categories                                   Taux
     1   Officier et adjudant candidat sous-lieutenant de reserve 100 francs
     2   Sous-officier                                             75 francs
     3   Caporal et soldat                                         60 francs
  (*)    Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
         pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
         (Art. 3, # 2).

Art. N3.Tableau III. - Taux par jour du supplément de solde.

  Series             Categories                         Grades et taux
                                                         (en francs) (**)
                                                        SDT  CPL  SGT  ADJ  SLT
                                                                       COR
  A.     Le supplement de solde durant le terme de
          service actif
     1   Le militaires vises a l'article 6, 1° :
         a) pendant la periode correspondant a la       405  405  405   -    -
             premiere prolongation (* * *);
      !?* * **);
         c) pour les militaires, a partir de la classe   -    -   500   -    -
             1987, en service auprès des forces belges
             en Republique federale d'Allemagne et a
             l'etranger, a partir du 305e jour, et
             pour les militaires, a partir de la classe
             1987, en service en Belgique, a partir du
             366e jour, jusques et y compris le dernier
             jour du terme de service actif.
     2   Les militaires vises a l'article 6, 2° et 3° :
         a) a partir du 305e jour pour les militaires    -    -    -   220  220
             en service auprès des forces belges en
             Republique federale d'Allemagne et a
             l'etranger et a partir du 366e jour pour
             les militaires en service en Belgique
             jusques et y compris le 395e jour du
             terme de service actif;
         b) a partir du 396e jour jusque et y compris    -    -    -   500  500
             le dernier jour du terme de service actif.
  B.     Le supplement de solde durant le rappel
     3   Les militaires vises a l'article 8 :           239  239
  (*)    Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
          pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
          (Art. 3, # 2).
  (**)   SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;
          ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;
          SLT : Sous-lieutenant.
  (* * *)  Premier prolo* * **) Deuxieme prolongation : la periode de 3 mois qui suit directement le
          dernier jour de la première prolongation.

Art. N4.Tableau IV. - Equivalence des grades.

  Series             Grades de base                Grades equivalents
     1   Soldat                          Matelot
     2   Caporal                         Brigadier, 1er matelot
     3   Sergent                         Marechal des logis, second maitre
     4   Adjudant                        1er maitre-chef
     5   Sous-lieutenant                 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
  (*)    Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
          pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
          (Art. 3, # 2).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.