Texte 1991007147
Article 1er.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1961-03-23/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1969-12-16/30>
Art. 3.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1972-10-20/34>
Art. 4.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1975-05-27/30>
Art. 5.<Disposition modificative de l'article 2 de l'AR 1975-05-27/30>
Art. 6.<Disposition modificative de l'article 4 de l'AR 1975-05-27/30>
Art. 7.<Disposition modificative de l'article 13 de l'AR 1975-10-21/31>
Art. 8.<Disposition modificative de l'article 30 de l'AR 1975-10-21/31>
Art. 9.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1976-04-14/30>
Art. 10.<Disposition modificative de l'article 1, 2° de l'AR 1976-08-13/30>
Art. 11.<Disposition modificative de l'article 1, § 1 de l'AR 1977-03-01/31>
Art. 12.<Disposition modificative de l'article 1, 1° de l'AR 1980-10-10/30>
Art. 13.Dans l'article 13, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, le mot " officiers " est remplacé par le mot " militaires ".
Art. 14.L'article 13, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" 4° du sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
Art. 15.L'article 20, § 1er, 2e alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les avances sur traitement visées au premier alinéa ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé :
1°à l'officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et à l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2°au sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
3°au militaire au début de son service. "
Art. 16.L'annexe B au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 19 novembre 1990 et 17 décembre 1990, est complétée :
1°avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par l'alinéa suivant :
" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.
Sergent ................................................... 168 007
1er sergent ............................................... 189 359
1er sergent-major ......................................... 216 071
Adjudant .................................................. 260 591
Adjudant-chef ............................................. 326 268 "
2°avec effet au 1er janvier 1990, par l'alinéa suivant :
" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.
Sergent ................................................... 168 007
1er sergent ............................................... 189 359
1er sergent-major ......................................... 216 071
Adjudant .................................................. 260 591
Adjudant-chef ............................................. 331 187 "
Art. 17.<Disposition modificative de l'article 1 de l'AR 1983-10-17/32>
Art. 18.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° au personnel appointé de la force terrestre, aérienne et navale et du service médical, à l'exception :
a)des officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
b)des sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1985-08-19/33>
Art. 20.<Disposition modificative des tableaux de l'AR 1985-08-19/33>
Art. 21.<Disposition modificative de l'article 1 de l'AR 1987-04-29/33>
Art. 22.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1991.
Annexe.
Art. N1.Tableau I. Taux par jour de la solde.
Series Categories Grades et taux (en francs) (**)
Solde SDT CPL SGT ADJ SLT
COR
1 Les eleves de l'Ecole royale des Cadets A
et les eleves non militaires des ecoles 50 58 67 - -
de formation de sous-officiers.
(Art. 1er, # 1er, 6°)
2 Les miliciens qui a la suite d'un appel B
se presentent au Centre de recrutement
et de selection et ceux qui 125 137 150 220 270
accomplissent leur terme de service
actif ou qui sont maintenus sous les
armes a l'issue de ce terme ainsi que
les miliciens candidats
sous-lieutenant de reserve.
(Art. 1er, # 1er, 1°, 2° et 3°)
3 a) Les militaires rappeles sous les C
armes ou maintenus sous les armes a 150 162 175 225 270
l'issue d'un rappel.
(Art. 1er, # 1er, 4°)
b) Les militaires d'un rang au-dessous
de celui d'officier, volontaires
pour la durée de la guerre.
(Art. 1er, # 1er, 5°)
(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
(Art. 3, # 2).
(**) SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;
ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;
SLT : Sous-lieutenant.
Art. N2.Tableau II. - Taux par jour de la solde visés à l'article 3, §§ 2 et 3.
Series Categories Taux
1 Officier et adjudant candidat sous-lieutenant de reserve 100 francs
2 Sous-officier 75 francs
3 Caporal et soldat 60 francs
(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
(Art. 3, # 2).
Art. N3.Tableau III. - Taux par jour du supplément de solde.
Series Categories Grades et taux
(en francs) (**)
SDT CPL SGT ADJ SLT
COR
A. Le supplement de solde durant le terme de
service actif
1 Le militaires vises a l'article 6, 1° :
a) pendant la periode correspondant a la 405 405 405 - -
premiere prolongation (* * *);
!?* * **);
c) pour les militaires, a partir de la classe - - 500 - -
1987, en service auprès des forces belges
en Republique federale d'Allemagne et a
l'etranger, a partir du 305e jour, et
pour les militaires, a partir de la classe
1987, en service en Belgique, a partir du
366e jour, jusques et y compris le dernier
jour du terme de service actif.
2 Les militaires vises a l'article 6, 2° et 3° :
a) a partir du 305e jour pour les militaires - - - 220 220
en service auprès des forces belges en
Republique federale d'Allemagne et a
l'etranger et a partir du 366e jour pour
les militaires en service en Belgique
jusques et y compris le 395e jour du
terme de service actif;
b) a partir du 396e jour jusque et y compris - - - 500 500
le dernier jour du terme de service actif.
B. Le supplement de solde durant le rappel
3 Les militaires vises a l'article 8 : 239 239
(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
(Art. 3, # 2).
(**) SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;
ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;
SLT : Sous-lieutenant.
(* * *) Premier prolo* * **) Deuxieme prolongation : la periode de 3 mois qui suit directement le
dernier jour de la première prolongation.
Art. N4.Tableau IV. - Equivalence des grades.
Series Grades de base Grades equivalents
1 Soldat Matelot
2 Caporal Brigadier, 1er matelot
3 Sergent Marechal des logis, second maitre
4 Adjudant 1er maitre-chef
5 Sous-lieutenant Enseigne de vaisseau de deuxième classe
(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours
pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.
(Art. 3, # 2).