Texte 1991007074

18 FEVRIER 1991. - Loi relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-3-1991
Numéro
1991007074
Page
4325
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-18/42
Entrée en vigueur / Effet
17-03-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des conseillers moraux sont attachés aux Forces armées pour répondre aux différentes préoccupations philosophiques et morales, des membres de la Communauté militaire, appartenant à la Communauté non confessionnelle de Belgique.

Ces conseillers moraux sont chargés d'apporter une assistance spirituelle et morale aux militaires, au personnel civil du Ministère de la Défense nationale aux personnes attachées aux Forces armées ainsi qu'à celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupes.

Art. 2.Les conseillers moraux sont nommés par le Roi sur présentation du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique et sur proposition du Ministre de la Défense nationale.

Le Roi dispose du pouvoir de les révoquer.

Les conseillers moraux sont des personnes civiles attachées organiquement à l'armée; ils n'ont pas la qualité de militaire et ne sont pas considérés comme agents de l'Etat.

Ils prêtent le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du Ministre de la Défense nationale ou du fonctionnaire désigné par lui à cette fin.

Art. 3.En ce qui concerne les questions relatives à l'exercice de leur mission, les conseillers moraux relèvent de l'autorité supérieure du conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

En ce qui concerne les questions administratives et disciplinaires, ils relèvent du Ministre de la Défense nationale.

Art. 4.Les conseillers moraux peuvent soumettre aux autorités militaires compétentes les problèmes humains qu'ils ont constatés dans l'exercice de leur mission.

Art. 5.Les conseillers moraux sont tenus au secret professionnel, tant en ce qui concerne l'aspect fonctionnel de leur mission, qu'en ce qui concerne les faits dont ils auraient connaissance de par l'exercice de leur fonction.

Ils s'abstiennent d'exprimer des opinions politiques dans l'exercice de leur fonction.

Les manquements à ces obligations sont passibles de sanctions disciplinaires conformément aux règles établies par le Roi.

Art. 6.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le cadre des conseillers moraux.

Art. 7.Le Roi fixe le statut des conseillers moraux, d'active et de réserve, auprès des Forces armées.

Il peut décider d'étendre aux conseillers moraux certaines dispositions légales prévoyant le versement d'indemnités, de primes ou d'allocations aux membres des Forces armées ou à leurs ayants droit.

La langue principale du candidat est déterminée par la langue du diplôme obtenu.

Préalablement à leur nomination, les candidats conseillers moraux doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue.

Le Roi détermine la nature et les modalités des épreuves de cet examen ainsi que les conditions de réussite de celles-ci.

Art. 8.La législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux conseillers moraux.

Leur est également applicable la législation sur les allocations familiales dont bénéficient les membres du personnel rétribué par l'Etat.

Art. 9.En matière de pensions de retraite et de survie, les lois et les règlements relatifs aux pensions de retraite et de survie des agents civils de l'Etat, en ce compris l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, sont applicables aux conseillers moraux.

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