Texte 1991007061

5 FEVRIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation sociale à certains miliciens.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
1-3-1991
Numéro
1991007061
Page
3944
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1990
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les miliciens qui accomplissent leur terme de service actif, et qui remplissent les conditions mentionnées au chapitre II, peuvent prétendre à l'allocation fixée à l'article 2.

La demande d'allocation est adressée à l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires conformément aux dispositions du chapitre III.

Art. 2.L'allocation correspond au montant du minimum prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, réduit des montants de la solde et du supplément de solde ainsi que d'un montant forfaitaire de 4 805 francs par mois.

Le régime de mobilité appliqué aux traitements du personnel des ministères est applicable au montant forfaitaire, qui est lié à l'indice-pivot 138,01.

L'allocation est exprimée par un montant journalier égal au trentième du montant mensuel.

Art. 3.§ 1. L'allocation est payée pour une période qui comprend un demi-mois de calendrier.

La période reprise à l'alinéa précédent est raccourcie à l'égard du militaire qui termine le terme de service actif ou qui est désigné pour une autre unité.

§ 2. L'allocation est payée à terme échu.

Par terme échu il faut comprendre, un délai de quinze jours subséquent au dernier jour de la période considérée.

Chapitre 2.- Des conditions d'octroi de l'allocation.

Art. 4.Pour bénéficier de l'allocation sociale visée à l'article 1er, le milicien doit :

remplir les conditions visées à l'article 5;

ne pas recevoir d'indemnités de milice conformément aux dispositions de l'article 6;

bénéficier effectivement d'une solde conformément aux dispositions de l'article 7.

Art. 5.§ 1. Le milicien ne peut bénéficier de l'allocation sociale qu'après la constatation par l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires, qu'il est isolé.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par isolé : au moment de la demande, occuper seul une résidence séparée depuis un an, ne pas disposer de revenus professionnels, mobiliers et immobiliers au moins équivalents au minimum des moyens d'existence et ne pouvoir faire appel à l'aide financière de la famille.

Le délai d'un an visé à l'alinéa ci-dessus n'est pas d'application dans les circonstances exceptionnelles dont juge l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires.

Art. 6.Le milicien ne peut pas bénéficier de l'allocation sociale lorsqu'il reçoit des indemnités de milice.

Art. 7.Seul peut faire valoir ses droits à l'allocation sociale le milicien en service actif qui percoit une solde.

Chapitre 3.- De la procédure.

Section 1ère.- Des demandes et des déclarations.

Art. 8.La demande d'allocation est introduite par le milicien au plus tôt un mois avant le début de son service actif et jusqu'à la fin de celui-ci.

Art. 9.Il n'est pas accordé d'allocation pour une période antérieure de plus de six mois à la demande.

Art. 10.Le milicien est tenu :

de livrer toutes les données probantes que l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires juge nécessaire;

de communiquer immédiatement à l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires tout changement de situation qui peut mener à la perte du droit à l'allocation sociale;

d'informer l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires de toute activité lucrative qu'il exerce.

Section 2.- De la recherche d'information.

Art. 11.L'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires est habilité à s'adresser directement à toute autorité administrative afin d'obtenir toutes les informations strictement nécessaires pour pouvoir exprimer son avis.

Art. 12.L'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires peut, de sa propre initiative, procéder au contrôle de la situation de l'intéressé, afin de vérifier s'il remplit encore les conditions mentionnées au chapitre II.

Section 3.- De la décision.

Art. 13.La décision d'octroyer ou non l'allocation sociale pour autant que les conditions soient oui ou non remplies est prise par le Ministre de la Défense nationale sur proposition de l'Office de Renseignements et d'Aide aux familles de militaires lequel a effectué les recherches et constatations nécessaires.

La décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande sauf force majeure. Elle est notifiée à l'intéressé dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture de l'enquête.

Section 4.- De la déchéance du droit à l'allocation sociale.

Art. 14.Le milicien perd le droit à l'allocation sociale lorsque le Ministre de la Défense nationale constate que les conditions visées au chapitre II ne sont plus remplies.

Le Ministre de la Défense nationale fixe la date à laquelle le milicien n'avait plus droit à cette allocation.

Art. 15.Lorsque le milicien néglige de se conformer aux obligations visées à l'article 10 du présent arrêté, le Ministre de la Défense nationale peut prononcer la déchéance du droit à l'allocation sociale.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1990.

Art. 17.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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