Texte 1991007033

14 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif aux absences pour motif de santé des miliciens.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-1-1991
Numéro
1991007033
Page
1808
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-14/31
Entrée en vigueur / Effet
08-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 21, § 1er et § 3, de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens est mis en vigueur.

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux miliciens à partir du moment où ils sont effectivement remis à l'autorité militaire jusqu'à leur envoi en congé illimité.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

exemption pour motif de santé : l'exemption complète du service pour motif de santé pour une durée déterminée à l'exclusion de l'exemption particulière se rapportant à des prestations spécifiques;

au quartier : dans l'unité ou dans une institution médicale militaire spécialisée.

Art. 3.§ 1. Le milicien qui a été jugé apte au service et qui, pour des raisons de santé, ne peut pas donner suite à son appel sous les armes doit se présenter au commandant de place ou, à défaut de celui-ci, au commandant de la brigade de gendarmerie la plus proche.

S'il ne peut se déplacer il doit prévenir cette autorité. Celle-ci ordonne un examen par un médecin militaire ou agréé.

L'unité de l'intéressé est en tout cas mise au courant de l'inaptitude.

Le milicien qui réside à l'étranger et qui, pour des motifs de santé, n'est pas en état d'entamer son terme de service actif doit délivrer une attestation médicale conjointement avec son ordre de rejoindre au bourgmestre de son domicile de milice.

Si l'inaptitude ne dépasse pas les dix jours, le milicien rejoint son unité après cette période. Dans le cas contraire, le milicien reçoit un nouvel ordre de rejoindre.

§ 2. Si une hospitalisation de longue durée ou une inaptitude définitive semble probable, un examen médical est effectué sans délai par un médecin militaire des cadres actifs revêtu du grade de médecin capitaine au moins.

En tout cas, avant l'expiration d'un an depuis son premier appel, le milicien est appelé à se présenter dans une institution médicale militaire spécialisée ou le cas échéant, pour être soumis à un examen médical effectué par un médecin militaire des cadres actifs revêtu du grade de médecin capitaine au moins.

Art. 4.§ 1. Sont considérés comme absents pour motif de santé :

les miliciens exemptés de service pour motif de santé par un médecin compétent habilité par le chef du service médical et mentionné au règlement visé à l'article 14;

les miliciens admis soit dans une institution médicale militaire spécialisée soit dans un hôpital civil dans les cas mentionnés au règlement visé à l'article 14;

les miliciens en congé de convalescence, octroyé par un médecin compétent habilité par le chef du service médical et mentionné au règlement visé à l'article 14;

les miliciens renvoyés dans leur foyer en attendant la décision d'une commission militaire d'aptitude et de réforme;

les miliciens internés par décision judiciaire ou administrative en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

§ 2. Sauf en cas d'admission dans une institution médicale spécialisée soit militaire soit civile, les congés et absences autorisées ne sont pas interrompus pour motifs de santé.

Seules les exemptions octroyées par un médecin compétent peuvent rendre régulière une absence.

Art. 5.§ 1. Une exemption pour motif de santé ne peut rétroagir plus de vingt-quatre heures.

§ 2. Une exemption pour motif de santé ne peut être accordée au quartier pour plus de sept jours à la fois.

§ 3. Une exemption pour motif de santé ne peut être accordée hors du quartier au milicien qui est capable de se rendre à son unité afin d'y être soigné.

Une exemption pour motif de santé ne peut être accordée hors du quartier pour plus de deux jours à la fois.

Pendant cette période le milicien ne peut obtenir de congé ou de permission et ne peut quitter son domicile, sauf dans des circonstances spécifiques déterminées au règlement visé à l'article 14.

Si la durée de la maladie à domicile atteint ou atteindra plus de six jours, le milicien doit être immédiatement admis dans une institution militaire médicale spécialisée.

Pour l'application de l'alinéa 4, les périodes de permission ordinaire automatique qui sont incluses dans des périodes de maladie sont imputées comme des périodes de maladie.

La durée du séjour dans cette institution est déterminée par la durée du traitement.

§ 4. L'exécution d'une punition disciplinaire est suspendue par l'octroi d'une exemption pour motif de santé.

Art. 6.Le congé de convalescence peut être accordé au milicien dont l'état de santé ne nécessite plus la prolongation de son séjour dans une institution militaire médicale spécialisée mais ne permet pas encore la reprise du service.

Art. 7.Le milicien peut, pour autant que son état de santé ne nécessite plus de soins médicaux, être renvoyé dans ses foyers ou dans une institution militaire médicale spécialisée dans l'attente d'une décision d'une commission militaire d'aptitude et de réforme.

Art. 8.Le milicien interne est soumis à la décision d'une commission militaire d'aptitude et de réforme.

Art. 9.Le milicien qui est absent pour motif de santé doit se conformer aux règles administratives prévues dans le règlement visé à l'article 14.

Art. 10.La durée de l'absence pour motif de santé ne peut dépasser la fin du terme de service actif.

Sous réserve des articles 23 et 25 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, le milicien est ensuite envoyé en congé illimité.

Art. 11.Le chef de corps ou le médecin d'unité peuvent, à tout moment et selon les modalités déterminées par le chef de l'état-major général, demander un examen par un médecin militaire en vue de la comparution du milicien devant une commission militaire d'aptitude et de réforme.

Art. 12.Si le médecin, chargé de l'examen d'office ou à la demande du chef de corps, estime que le milicien est définitivement inapte au service, le chef de corps soumet le cas à la commission militaire d'aptitude et de réforme.

Art. 13.Le médecin mentionné à l'article 12 doit appartenir aux cadres actifs et avoir le grade de médecin capitaine au moins.

Art. 14.Les modalités pratiques et les règles de détail relatives à l'absence pour motif de santé des miliciens seront précisées par le chef de l'état-major général dans un règlement.

Art. 15.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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