Texte 1991003741

23 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission des tranches Baraka de la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-12-1991
Numéro
1991003741
Page
29749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-12-23/35
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale des tranches de la loterie à billets, appelée " Baraka ".

§ 2. Le Baraka est un type de loterie basé sur une double méthode d'attribution des lots. Une partie des lots est attribuée par un tirage au sort précédant la vente des billets, l'autre partie des lots au moyen de figures. Toutes les indications relatives à l'attribution des lots sont recouvertes d'une pellicule opaque.

Art. 2.Le nombre des billets de chaque tranche est fixé à un million ou à un multiple d'un million et est annoncé par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Le prix de vente du billet est fixé à 100 francs.

Art. 3.§ 1. Par quantité d'un million de billets, le montant total des lots est fixé à 60 500 000, francs dont 15 500 000 francs sont attribués par tirage au sort et 45 000 000 en francs sans tirage au sort.

§ 2. Les lots attribués par tirage au sort sont répartis selon le tableau ci-après :

      Tirages                Nombre de lots Montants des lots Montants total
                                             (francs)          des lots (francs)
   1 tirage sur 6 chiffres               1    2 000 000           2 000 000
   4 tirages sur 6 chiffres              4      500 000           2 000 000
   5 tirages sur 4 chiffres            500        5 000           2 500 000
   5 tirages sur 3 chiffres          5 000        1 000           5 000 000
   2 tirages sur 2 chiffres         20 000          200           4 000 000
  --                                ------                       ----------
  17                                25 505                       15 500 000

§ 3. Les lots attribués sans tirage au sort sont répartis selon le tableau ci-après :

  Nombre de lots Montant des lots (francs) Montant total des lots (francs)
       10                 100 000                  1 000 000
      400                  10 000                  4 000 000
    5 000                   1 000                  5 000 000
  175 000                     200                 35 000 000
  -------                                         ----------
  180 410                                         45 000 000

Art. 4.§ 1. Chaque billet porte, dans une zone située dans le coin inférieur droit, un numéro en vue de l'attribution par tirage au sort des lots visés à l'article 3, § 2. Les numéros vont de 000000 à 999999.

Cette zone est couverte par une couche opaque à gratter par les participants et portant la mention " 2 ".

Le numéro du billet est répété dans une zone réservée exclusivement aux vendeurs et à la Loterie nationale en vue du contrôle des billets gagnants. Située dans le coin inférieur gauche du billet, cette zone est également couverte par une couche opaque que ne peuvent gratter, sous peine de nullité du billet, les participants.

§ 2. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 3, § 3, quatre zones distinctes et situées dans la partie supérieure du billet comportent chacune une figure disposée à un endroit variable. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin.

Trois figures identiques donnent droit à un lot. La valeur de celui-ci est déterminée par le modèle des figures et est mentionnée en-dessous des quatre zones comportant les figures.

Dans chacune des quatres zones figure également à un endroit variable, une indication destinée à des opérations de contrôle.

Chacune des quatre zones est couverte par une couche opaque à gratter par les participants et portant la mention " 1 ".

§ 3. Les billets portent une indication visible composée de gauche à droite d'un groupe de six chiffres, d'une lettre et d'un groupe de deux chiffres. Cette indication sert exclusivement à la gestion des billets.

§ 4. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les indications visées au § 3 ne sont apposées sur les billets qu'après qu'ont été rendues invisibles les indications relatives à l'attribution des lots, de sorte que toute corrélation entre ces indications et l'attribution des lots soit exclue;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Art. 5.Le tirage au sort, visé à l'article 3, § 1er, s'effectue publiquement à l'aide de six tambours contenant chacun 10 boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille, les dizaines de mille et les centaines de mille.

Un tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule de 2, 3, 4 ou 6 tambours selon qu'il vise une terminaison de 2, 3 ou 4 chiffres ou un numéro de 6 chiffres.

Avant chaque extraction, les boules sont mélangées. Les boules extraites sont chaque fois réintroduites dans leur tambour avant de procéder à une nouvelle extraction.

Art. 6.Si, lors du tirage visé à l'article 3, § 1er, un même numéro ou terminaison est tiré à plus d'une reprise, les lots sont cumulés.

Art. 7.Les participants ne peuvent revendiquer d'autres lots que ceux déterminés explicitement par le présent arrêté.

Art. 8.Les tirages visés à l'article 3, § 2, sont effectués sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.

Tout incident au cours des tirages est réglé sur place par le directeur général de la Loterie nationale ou par son délégué.

Art. 9.Les résultats du tirage seront diffusés par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Art. 10.Les billets ne sont mis en vente qu'après le tirage visé à l'article 3, § 1er.

Art. 11.Le lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 12.§ 1. Les lots sont payables au porteur contre remises des billets gagnants au siège de la Loterie nationale jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter du jour du tirage de la tranche concernée.

Dans le même délai, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

Les lots sont payables dès l'achat des billets.

§ 2. Dans le cadre d'une autorisation accordée par la Loterie nationale et sous leur responsabilité, les vendeurs peuvent, jusques et y compris le dernier jour d'un délai d'un mois à compter du jour du tirage de la tranche concernée payer des lots contre remise des billets gagnants.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er sont prescrits et sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 13.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est toutefois exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il y est mentionné un nom ou s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, il ne sera accepté aucune réclamation ou opposition.

La Loterie nationale se prononce en équité sur les contestations qui s'élèveraient en raison de défauts techniques affectant les billets.

La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les personnes ayant acheté en commun des billets.

Art. 14.L'acquisition d'un billet implique de la part du porteur l'adhésion au présent réglement.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 1991.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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