Texte 1991003662

25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant la procédure applicable aux recours visés à l'article 12, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'effet de ces recours et modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-11-1991
Numéro
1991003662
Page
26657
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-25/31
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1991
Texte modifié
1991003030
belgiquelex

Article 1er.Le recours visé à l'article 12, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers doit être formé dans les quinze jours:

de la notification des décisions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° de la même loi;

de l'expiration des délais visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux Comités de la cote auprès des Bourses de valeurs mobilières du Royaume et à l'admission des valeurs mobilières à la cote, à l'article 37, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et à l'article 54 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières d'Anvers.

Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission de la Bourse par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception.

Art. 2.Le Ministre des Finances statue sur le recours dans le mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours aux personnes ayant formé le recours et à la Commission de la Bourse par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception.

En ce qui concerne le recours formé contre une décision de la Commission de la Bourse prononcant la suspension ou l'exclusion d'une société de bourse, les délais de quinze jours, un mois et huit jours visés à l'alinéa 1er de l'article 1er et du présent article sont respectivement remplacés par huit jours, quinze jours et trois jours.

Si le Ministre des Finances ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux alinéas précédents, le recours est censé accueilli. la Commission de la Bourse y donne suite à la demande des personnes ayant formé le recours.

Art. 3.Le recours formé contre une décision de la Commission de la Bourse prononcant la suspension ou l'exclusion d'une société de bourse, est suspensif. Toutefois, si le bon fonctionnement du marché risque d'être mis en péril, la Commission de la Bourse peut, à l'unanimité des voix et de l'avis conforme du commissaire du gouvernement, ordonner que sa décision soit exécutée nonobstant recours.

Art. 4.Dans les cas où un recours est formé contre les décisions ou absences de décisions des Comités des cotes en matière d'inscription de valeurs mobilières à la cote ou de radiation de valeurs mobilières de la cote, les Comités des cotes sont, jusqu'au 31 décembre 1992, substitués aux Commissions de Bourses pour l'application des articles 1er et 2, alinéas 1er et 3.

Art. 5.§ 1er. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles le mot "effectenbeursvennootschap" est remplacé par le mot "effectenbeurs".

§ 2. Les articles 16, alinéa 3 et 58, §§ 2 à 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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