Texte 1991003660

14 novembre 1991. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-1991 et mise à jour au 07-03-1996)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-12-1991
Numéro
1991003660
Page
27039
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-14/30
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Reconnaissance en Belgique d'un prospectus approuvé dans un autre Etat membre des Communautés européennes.

Article 1er.Quiconque se propose de demander l'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières belge, de titres ou valeurs qui ont fait ou font depuis moins de trois mois l'objet, dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une admission à la cote officielle d'une Bourse de valeurs mobilières pour laquelle un prospectus et, le cas échéant, un complément de prospectuis ont été établis conformément aux dispositions prises par cet autre Etat membre en exécution de la Directive 80/390/CEE, après avoir été approuvés par l'autorité compétente de cet autre Etat membre, peut demander à la Commission bancaire et financière de reconnaître ce prospectus et ses éventuels compléments pour l'admission des titres ou valeurs concernés à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge.

La même demande peut être formulée par toute personne qui se propose de demander l'admission à la cote d'une Bourse de valeurs belge de titres ou valeurs qui ont fait depuis moins de trois mois l'objet, dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une émission publique pour laquelle un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un complément de prospectus ont été établis conformément aux dispositions prises par cet autre Etat membre en exécution des articles 7, 8 ou 12 de la Directive 89/298/CEE, après avoir été approuvés par l'autorité compétente de cet autre Etat membre.

La même demande peut également être faite par toute personne qui se propose d'exposer en vente, d'offrir en vente ou de vendre publiquement des titres ou valeurs qui ont fait depuis moins de trois mois l'objet, dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une émission publique pour laquelle un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un complément de prospectus ont été établis conformément aux dispositions prises par cet autre Etat membre en exécution de la Directive 89/298/CEE, après avoir été approuvés par l'autorité compétente de cet autre Etat membre.

(Les demandes visées aux alinéas ci-dessus peuvent toutefois être introduites avant l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Dans ce cas, la décision de reconnaissance de la Commission bancaire et financière est prise sous la réserve de l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre et de la communication des documents visés à l'article 4, § 1er.) <AR 1996-02-13/41, art. 16, 002; En vigueur : 07-03-1996>

Art. 2.Quiconque se propose de demander l'admission à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge de titres ou valeurs qui ont fait depuis moins de trois mois l'objet, dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières pour laquelle une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus a été accordée par l'autorité compétente de cet autre Etat membre conformément aux dispositions que celui-ci a prises en exécution de la Directive 80/390/CEE peut demander à la Commission bancaire et financière de reconnaître cette dispense pour l'admission des titres ou valeurs concernés à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge.

La même demande peut être formulée par toute personne qui se propose de demander l'admission à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge de titre ou valeurs qui ont fait depuis moins de trois mois l'objet dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une émission publique pour laquelle une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus a été accordée par l'autorité compétente de cet autre Etat membre conformément aux dispositions qu'il a prises en exécution des articles 7, 8 ou 12 de la Directive 89/298/CEE.

La même demande peut être faite par toute personne qui se propose d'exposer en vente, d'offrir en vente ou de vendre publiquement des titres ou valeurs qui ont fait depuis moins de trois mois l'objet, dans un autre Etat membre des Communautés européennes, d'une émission publique pour laquelle une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus d'offre publique a été accordée par l'autorité compétente conformément aux dispositions prises par cet autre Etat membre en exécution de la Directive 89/298/CEE.

(Les demandes visées aux alinéas ci-dessus peuvent toutefois être introduites avant l'octroi de la dispense par l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Dans ce cas, la décision de reconnaissance de la Commission bancaire et financière est prise sous la réserve de l'octroi de la dispense par l'autorité compétente de l'autre Etat membre et de la communication des documents visés à l'article 4, § 1er.) <AR 1996-02-13/41, art. 17, 002; En vigueur : 07-03-1996>

Art. 3.(alinéa abrogé) <AR 1996-02-13/41, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-1996>

(Les demandes) de reconnaissance d'un complément de prospectus, visées à l'article 1er, doivent être introduites dès que ce complément a été approuvé par l'autorité compétente de l'autre Etat membre. <AR 1996-02-13/41, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-1996>

Art. 4.(§ 1.) A la demande visée à l'article 1er est joint un dossier comprenant: <AR 1996-02-13/41, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-1996>

le prospectus ou son éventuel complément dont la reconnaissance est demandée, approuvé par l'autorité de l'Etat membre d'origine;

s'il y a lieu, sa traduction dans le respect de l'article 5 et

(3° un certificat émanant de l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus dont la reconnaissance est demandée;) <AR 1996-02-13/41, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-1996>

(4°) le document d'information visé à l'article 6. <AR 1996-02-13/41, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-1996>

A la demande visée à l'article 2 est joint un dossier comprenant:

le certificat émanant de l'autorité de contrôle qui a accordé la dispense dont la reconnaissance est demandée (et attestant l'octroi de la dispense ou, le cas échéant, un certificat émanant de l'autorité de contrôle attestant que les conditions requises pour bénéficier d'une dispense totale de prospectus sont réunies;) ; <AR 1996-02-13/41, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-1996>

selon le cas, une attestation établissant que les titres ou valeurs concernés ont été admis depuis moins de trois mois à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières de l'Etat membre dont l'autorité de contrôle a accordé la dispense dont la reconnaissance est demandée ou que les titres ou valeurs concernés ont fait l'objet depuis moins de trois mois d'une offre publique dans l'Etat membre dont l'autorité de contrôle a accordé la dispense dont la reconnaissance est demandée;

s'il y a lieu, la traduction conformément à l'article 5, alinéa 2, des pièces visées aux 1° et 2° et

le document d'information visé à l'article 6.

(§ 2. Si, au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 1er, l'autorité de contrôle étrangère n'a pas encore approuvé le prospectus, le dossier à joindre à cette demande comprend :

les conditions et modalités de l'opération qui sont déjà connues;

le projet de prospectus soumis à l'autorité compétente de l'autre Etat membre;

le projet de document d'information visé à l'article 6.

Dès l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le dossier est complété conformément au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Si, au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 2, l'autorité compétente de l'autre Etat membre n'a pas encore accordé la dispense totale, le dossier à joindre à cette demande comprend :

les conditions et modalités de l'opération qui sont déjà connues;

le projet de document d'information visé à l'article 6.

Dès l'octroi de la dispense totale par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le dossier est complété conformément au § 1er, alinéa 2.) <AR 1996-02-13/41, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-1996>

Art. 5.Si le prospectus dont la reconnaissance est demandée n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur y joint une traduction intégrale effectuée sous sa responsabilité et qu'il certifie conforme au prospectus établi et approuvé comme prescrit par l'article 1er.

Cette traduction doit être rédigée dans l'une des langues nationales au moins, dans le respect des règles du droit belge éventuellement applicables ou, à défaut de telles règles, dans une autre langue, à condition que cette langue soit usuelle en matière financière en Belgique et soit acceptée par la Commission bancaire et financière.

Art. 6.Le document d'information prévu à l'article 4 comporte les renseignements spécifiques au marché belge, relatifs en particulier au statut fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi qu'au mode de publication des avis destinés au public.

Art. 7.Un refus de reconnaissance par la Commission bancaire et financière ne peut être justifié par une dispense ou une dérogation partielle accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus ou qui a accordé la dispense totale et dont la reconnaissance est demandée, si:

cette dispense ou cette dérogation est d'un type reconnu par le droit belge;

les circonstances justifiant cette dispense ou cette dérogation existent également en Belgique, et

cette dispense ou cette dérogation n'est pas assortie de modalités ou de conditions particulières que la Commission bancaire et financière soit en droit de refuser dans le cas où le prospectus dont la reconnaissance est demandée a été établi conformément aux dispositions prises par un autre Etat membre en exécution de la Directive 80/390/CEE, après avoir été approuvé par l'autorité compétente de cet autre Etat membre ou lorsqu'une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus a été accordée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre conformément aux dispositions nationales prises par cet autre Etat membre en exécution de la même directive.

Même si les conditions visées à l'alinéa premier ne sont pas satisfaites, la Commission bancaire et financière peut autoriser, moyennant les adaptations qu'elle détermine, l'utilisation en Belgique du prospectus qui lui est soumis.

Art. 8.La Commission bancaire et financière statue sur les demandes visées aux articles 1er et 2, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception (, sans préjudice des délais plus courts prévus dans l'arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières.). <AR 1996-02-13/41, art. 20, 002; En vigueur : 07-03-1996>

La Commission bancaire et financière ne peut refuser la reconnaissance demandée qu'en cas de manquement aux obligations incombant au demandeur en vertu du présent arrêté.

Lorsque la Commission bancaire et financière reconnaît un prospectus ou un complément de prospectus, mention en est faite dans le prospectus ou le complément à publier en Belgique. Cette mention fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du prospectus ou du complément de prospectus aux dispositions nationales prises en exécution des directives 80/390/CEE et 89/298/CEE. Il y est également indiqué que cette autorisation ne comporte aucune appréciation ni de l'opportun ité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise.

Lorsque la Commission bancaire et financière reconnaît une dispense totale de l'obligation et publier un prospectus, mention en est faite dans le document d'information visé à l'article 6.

Art. 9.A l'exception des émetteurs de titres et valeurs dont le siège social est établi en Belgique, quiconque demande l'admission à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge pour une valeur mobilière admise, depuis plus de trois mois et moins de six mois, à la cote officielle dans un autre Etat membre des Communautés européennes, peut demander à la Commission bancaire et financière de reconnaître le prospectus qui a été établi et approuvé dans cet autre Etat membre conformément aux dispositions prises par cet Etat en exécution de la Directive 80/390/CEE.

Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande et après avoir pris l'avis des autorités compétentes des autres Etats membres qui ont déjà admis cette valeur mobilière à la cote officielle d'une de leurs bourses de valeurs mobilières, la Commission bancaire et financière peut reconnaître le prospectus qui lui est soumis, sous réserve d'une éventuelle mise à jour, d'une traduction établie conformément à l'article 5, alinéa 2, ou d'un complément dont elle détermine le contenu, à condition que le prospectus ainsi établi ou complété offre au public belge une information équivalente à celle d'un prospectus à publier conformément au droit belge pour l'admission de valeurs mobilières à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge.

Les articles 3, 4, alinéa 1er, 5, 6 et 8, alinéas 1er et 3, sont applicables.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas réglé par les articles 1 à 9, les expositions, offres et ventes et les ventes publiques de titres et valeurs pour lesquelles la Commission bancaire et financière a reconnu un prospectus établi et approuvé dans les hypothèses visées à l'article 1er ou accordé une dispense dans les hypothèses visées à l'article 2, sont régies par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ainsi que par ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.La présente section ne s'applique pas aux expositions, offres et ventes publiques de titres et valeurs d'émetteurs dont le siège social est établi en Belgique.

Section 2.- Collaboration avec les autorités étrangères pour la reconnaissance dans un autre Etat membre des Communautés européennes d'un prospectus d'admission de valeurs mobilières à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge ou d'un prospectus à publier en Belgique en cas d'offre publique de valeurs mobilières.

Art. 12.Lorsqu'un émetteur de titres et valeurs dont le siège social est établi en Belgique demande l'admission de titres et valeurs à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières belge et qu'il souhaite procéder simultanément ou à une date rapprochée à une ou des demandes d'admission à la cote officielle de bourses de valeurs situées dans d'autres Etats membres des Communautés européennes, il communique aux autorités compétentes de chacun des autres Etats membres où il demande l'admission, le projet de prospectus qu'il envisage d'y utiliser.

Lorsque la Commission bancaire et financière approuve le prospectus visé à l'alinéa premier, elle délivre aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'admission à la cote officielle est demandée un certificat attestant cette approbation. Si une dispense ou une dérogation partielle de publier un prospectus d'admission à la cote officielle a été accordée, le certificat en fait mention et en indique la justification au regard de la Directive 80/390/CEE.

Art. 13.Lorsqu'un émetteur de titres et valeurs dont le siège social est établi en Belgique procède sur le territoire du Royaume à une offre publique de valeurs mobilières tombant dans le champ d'application de la Directive 89/298/CEE et qu'il souhaite procéder simultanément ou à une date rapprochée à une ou des offres publiques du même type dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés européennes, il communique aux autorités compétentes de ce ou de ces autres Etats membres le prospectus approuvé par la Commission bancaire et financière.

Section 3.- Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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