Texte 1991003622
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT ETRANGERS VISES A L'ARTICLE 141 DE LA LOI DU 4 DECEMBRE 1991.
Article 1er.<disposition modificative de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif 1991-03-04/31>
Chapitre 2.- DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 2.<Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>
Art. 3.<Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>
Art. 4.<Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>
Art. 5.Sans préjudice de l'article 154 de la loi du 4 décembre 1990, les organismes de placement de droit étranger visés à l'article 141 de la loi du 4 décembre 1990, qui étaient habilités en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 à diffuser leurs parts en Belgique, sont inscrits d'office sur la liste des organismes de placement visés à l'article 137 de la loi, par dérogation à l'article 79 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 modifié par le présent arrêté. Ils disposent d'un délai de deux mois, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions de la loi et de l'arrêté du 4 mars 1991, tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.