Texte 1991003607

9 OCTOBRE 1991. - Arrêté fixant les diplômes ou certificats imposés pour la participation au concours de recrutement de vérificateur adjoint d'administration fiscale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-11-1991
Numéro
1991003607
Page
25351
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-09/41
Entrée en vigueur / Effet
15-12-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour le recrutement au grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale (rang 22) les candidats doivent être en possession d'un des diplômes suivants :

- diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, ou par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

- diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat, soit par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

- diplôme de géomètre-expert immobilier;

- diplôme d'ingénieur technicien;

- diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

- certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2 répondant aux conditions reprises dans les annexes du statut.

Art. 2.Les décisions ministérielles des 29 octobre 1971 et 27 juin 1979 concernant les diplômes et certificats imposés pour la participation au concours de recrutement d'aspirant-vérificateur adjoint sont abrogées.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 1990.

Bruxelles, le 9 octobre 1991.

Ph. MAYSTADT

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