Texte 1991003597

23 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal fixant les modalités d'attribution de la contre-valeur de l'actif net de la Bourse de fonds publics et de change d'Anvers et clôturant sa liquidation.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-10-1991
Numéro
1991003597
Page
24341
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-23/31
Entrée en vigueur / Effet
30-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Société de la Bourse de valeurs mobilières d'Anvers attribue la contre-valeur de l'actif net de la Bourse de fonds publics et de charge d'Anvers selon les règles suivantes.

En premier lieu, il est attribué à chaque agent de change, un montant de 20 000 francs par année entière d'inscription en tant qu'agent de change au tableau de la Bourse d'Anvers, depuis sa date d'inscription jusqu'au 31 décembre 1990. Toutefois, il est attribué à chaque agent de change un montant maximal de 100 000 francs.

Le total des montants attribués en vertu de l'alinéa 2, aux agents de change qui à la date du 26 avril 1991 étaient associés ou attachés à une même société de bourse, ne peut excéder 100 000 francs par société de bourse. Si tel est le cas, ces montants sont réduits à 100 000 francs par application d'une répartition proportionnelle entre les agents de change concernés.

Ensuite, le solde restant de la contre-valeur de l'actif net est attribué à chaque agent de change proportionnellement à sa part dans les montants suivants, qui en ce qui concerne les années 1988, 1989 et 1990, furent versés par lui-même ou par la société de bourse à laquelle il était associé, à la Bourse de fonds publics et de change d'Anvers;

les droits complémentaires qui, conformément à l'article 134.19 de l'arrêté royal du 1er février 1935, portant règlement de la bourse de fonds publics et de change d'Anvers, furent portés en compte du donneur d'ordre;

les frais relatifs aux ventes publiques, visés par l'article 107 du même arrêté royal;

les frais d'utilisation de l'ordinateur de la Bourse.

Au cas où les montants visés à l'alinéa 4 ont été versés par les sociétés de bourse, ils sont répartis le cas échéant entre les associés-agents de change selon la procédure qui était d'application en 1989 pour le fonds de garantie complémentaire en vertu de l'article 26 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvé par l'arrêté ministériel du 5 août 1988.

Art. 2.La liquidation de la Bourse de fonds publics et de change d'Anvers, visée à l'article 1er est clôturée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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