Texte 1991003551
Article 1er.La Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles attribue la contre-valeur de l'actif net de la Bourse de fonds publics et de change de Bruxelles selon les règles suivantes:
1°un tiers de l'actif net est réparti proportionnellement à l'ancienneté de l'agent de change, exprimée en nombre de jours d'inscription au tableau de la Bourse de Bruxelles, à partir du 1er janvier 1946;
2°deux tiers de l'actif net sont répartis proportionnellement aux droits complémentaires qui conformément à l'article 162bis de l'arrêté royal du 1er février 1935 portant règlement de la Bourse de fonds publics de Bruxelles, furent payés par l'exécuteur d'une opération, à partir de l'année 1977.
Si l'exécuteur est une firme composée de plusieurs agents de change, le montant obtenu en application du 2° de l'alinéa 1er est réparti proportionnellement aux droits complémentaires payés à la Caisse de garantie par les agents de change conformément à l'article 26 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvé par l'arrêté ministériel du 5 août 1988.
Art. 2.La liquidation de l'association des agents de change de la Bourse de Bruxelles visée à l'article 1er est clôturée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.