Texte 1991003546
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Section 1ère.- Définition.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
billets de trésorerie et certificats de dépôt : les titres de créance visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1991, relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Section 2.- Titres dématérialisés.
Art. 2.L'agrément des teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, octroyé conformément au chapitre III, section Ière, de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, vaut de plein droit pour la tenue de comptes de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés.
Art. 3.Les teneurs de comptes agréés ne peuvent ouvrir et tenir des comptes de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés qu'au nom de titulaires de comptes identifiés et après qu'ils sont mis en possession d'un formulaire, dûment rempli et signé, d'où il apparaît que le titulaire de compte appartient à l'une des catégories de personnes ou institutions visées à l'article 26 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Ce formulaire est tenu à la disposition de l'Administration des Contributions directes. Les teneurs de comptes établis à l'étranger remettent ce formulaire à la Banque Nationale de Belgique qui le tient à la disposition de l'Administration des Contributions directes.
Les titulaires d'un compte de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés doivent informer sans délai leur teneur de comptes de toute modification dans les données qui lui ont été communiquées conformément à l'alinéa 1er.
Le montant des billets de trésorerie dématérialisés et des certificats de dépôt dématérialisés qui reste comptabilisé après que le titulaire ait perdu la qualité visée à l'alinéa 1er, doit être viré, au nom du propriétaire, à la Banque Nationale de Belgique. Les billets de trésorerie et les certificats de dépôt ainsi comptabilisés auprès de la Banque Nationale de Belgique peuvent seulement être vendus ou encaissés à l'échéance, sous déduction du précompte mobilier sur l'intérêt couru à partir de la date à laquelle le propriétaire a perdu la qualité visée à l'alinéa 1er.
(Le présent article n'est pas applicable aux billets de trésorerie dématérialisés et aux certificats de dépôt dématérialisés inscrits dans un système de liquidation visé à l'article 1er, 1°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.) <AR 1994-08-12/37, art. 1, 004; En vigueur : 1994-08-31>
Art. 4.Le chapitre III, section II, de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat(, à l'exception de l'article 42,) est applicable par analogie à la tenue des comptes de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés. <AR 1994-08-12/37, art. 2, 003; En vigueur : 1994-08-31>
Art. 5.<AR 1994-08-12/37, art. 3, 004; En vigueur : 1994-08-31>
Le montant à inscrire en comptabilité-titres, dans la devise dans laquelle le titre est libellé, est :
- le montant nominal, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés avec paiement de coupon;
- le montant en capital et intérêts à payer par l'émetteur à l'échéance, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés émis sur une base escomptée.
Art. 6.<AR 1998-11-26/39, art. 7, § 1, 006; En vigueur : 01-01-1999> Lors d'opérations sur billets de trésorerie dématérialisés ou sur certificats de dépôt dématérialisés, le montant à inscrire en comptes-titres, tel que défini à l'article 5, doit être au minimum de 250 000 euros.
(Le montant des billets de trésorerie émis par les émetteurs qui font partie du secteur " administrations publiques " au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) au profit des investisseurs qui font partie du même secteur, s'élève à un montant d'au moins cent mille euros.) <AR 2006-09-01/64, art. 1, 009; En vigueur : 06-10-2006>
Le Ministre des Finances peut arrêter, conformément à l'article 4, alinéa 2 de la loi précitée du 22 juillet 1991, le montant minimal pour les opérations sur billets de trésorerie dématérialisés ou sur certificats de dépôts dématérialisés exprimés dans les monnaies étrangères qu'il détermine.
Art. 7.<AR 1998-11-26/39, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le teneur de comptes de billets de trésorerie dématérialisés ou de certificats de dépôt dématérialisés doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
§ 2. Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi.
Art. 8.[1 ...]1
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(1Abrogé par AR 2009-05-31/02, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2009)
Section 3.- Titres nominatifs.
Art. 9.<AR 2007-04-26/88, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Il est tenu au siège de l'émetteur un registre des titres nominatifs représentant des billets de trésorerie et des certificats de dépôt dont tout intéressé pourra prendre connaissance.
Il est ouvert un registre par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, pour lesquels la convention d'émission prévoit qu'ils auront ou pourront avoir la forme d'un titre nominatif.
Le registre peut consister en un fichier informatisé.
§ 2. Dans un registre sont mentionnés :
1°la dénomination des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt;
2°les numéros d'ordre des titres nominatifs;
3°l'identité des souscripteurs ou acquéreurs;
4°le montant nominal des titres nominatifs;
5°les modalités et le lieu de paiement des intérêts et du capital;
6°les droits de gage et les autres droits réels;
7°les transferts avec leur date.
Section 4.- Conversion de titres.
Art. 10.Les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés ne peuvent pas être convertis en titres ayant une autre forme.
Les billets de trésorerie et les certificats de dépôt n'ayant pas la forme dématérialisée ne peuvent pas être convertis en titres dématérialisés.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(alinéa 4 abrogé) <AR 2007-04-26/88, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section 5.- Dispositions diverses.
Art. 11.La Banque Nationale de Belgique est autorisée à percevoir des émetteurs de billets de trésorerie dématérialisés et de certificats de dépôt dématérialisés une rémunération destinée à couvrir les frais spécifiques relatifs à l'inclusion de ces titres dans le système de compensation de titres qu'elle organise.
Art. 12.Lors de l'émission de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt, l'émetteur doit demander, par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, un code standard I.S.I.N. au Secrétariat des Valeurs Mobilières, rue Ravenstein 36, bte 6, à 1000 Bruxelles.
Chapitre 2.- Dispositions particulières aux émetteurs de billets de trésorerie.
Section 1ère.- Exigences financières.
Art. 13.Ne peuvent émettre des billets de trésorerie que les entreprises belges ou étrangères organisées sous la forme de personnes morales dont, selon les derniers comptes annuels, établis conformément aux chapitres 1er ou 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et certifiés par un commissaire-réviseur, ou, à défaut d'application de cette réglementation, selon des comptes d'un contenu et d'une présentation de nature équivalente :
1°le montant des fonds propres est au moins égal à (25 millions d'euros)
ou
2°a) le montant des fonds propres est au moins égal à (deux millions cinq cent mille euros)
et
b)le rapport entre, d'une part, les créances à un an au plus, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles et, d'autre part, les dettes à un an au plus, est supérieur à un. <AR 1998-11-26/39, art. 7, § 2, 006; En vigueur : 01-01-1999>
A défaut de répondre à la condition reprise à l'alinéa 1er, 2°, b, les entreprises doivent justifier avoir obtenu de la part d'une institution visée à l'article 3, 2° de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'engagement que, dans le cas où la situation du marché ne permettrait pas de procéder au renouvellement des billets, cette institution consentira un concours permettant à l'émetteur de faire face aux obligations découlant pour lui de l'émission de billets de trésorerie. Le montant de cet engagement doit, à tout moment, être au moins égal à 95 % de l'encours de l'ensemble des billets de trésorerie mis en circulation par l'émetteur.
(L'émetteur n'est pas tenu de répondre aux exigences prévues aux 1° et 2° du présent article si les billets de trésorerie émis font l'objet d'une garantie irrévocable et inconditionnelle donnée soit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d'une personne morale qui remplit les conditions de l'alinéa 1er, soit par l'Etat belge, une Communauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou une de ses collectivités publiques territoriales. Cette garantie doit être soumise soit au droit belge, soit à la loi nationale du garant ou au droit de référence généralement applicable aux actes similaires du garant.) <AR 1993-11-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 17-12-1993><AR 1995-05-04/35, art. 1, 005; En vigueur : 02-06-1995>
(Le présent article n'est applicable ni aux fonds de placement en créances ni aux sociétés d'investissement en créances.) <AR 1993-11-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 1993-12-17>
Section 2.- (Information à diffuser lors d'un programme d'émission de billets de trésorerie.) <AR 1998-12-17/35, art. 2, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 14.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 15.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 16.§ 1. Le prospectus doit contenir :
1°(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 1999-02-01>
2°l'indication que l'émetteur assume la responsabilité du prospectus, (et de ses compléments), et en particulier qu'il est tenu envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 5 de la loi précitée du 22 juillet 1991 et par les dispositions de la présente section; <AR 1993-11-29/31, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
3°une attestation de l'émetteur certifiant qu'à sa connaissance les données du prospectus, (et de ses compléments) sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée; <AR 1993-11-29/31, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
4°les informations permettant d'établir que l'émetteur remplit les exigences financières visées à l'article 13.
(Le prospectus doit reproduire le texte intégral des conditions générales du programme.) <AR 1993-11-29/31, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
§ 2. (Les conditions particulières propres à chaque émission qui a lieu dans le cadre du programme sont remises au souscripteur lors de chaque tirage.) <AR 1993-11-29/31, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
§ 3. (Doivent être joints en annexe au prospectus :
- ses éventuels compléments, s'ils n'ont pas été incorporés dans le texte du prospectus;
- le rapport et les comptes annuels de l'émetteur relatifs au dernier exercice;
- s'ils sont plus récents, le tableau et le rapport établis conformément à l'article 22.
Cette annexe est mise à jour pendant toute la durée du programme d'émission. (L'émetteur en assure la publicité conformément à l'aricle 5, §1, alinéa 1 de la loi du 22 juillet 1991).) <AR 1993-11-29/31, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 1993-12-17><AR 1998-12-17/35, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-1999>
§ 4. Pour les sociétés soumises aux dispositions (de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières), le prospectus doit contenir, en lieu et place du rapport et du tableau visés à l'article 22, le rapport semestriel qu'elles publient (en application de l'article 2 de l'arrêté précité.) <AR 1998-12-17/35, art. 5, 007; En vigueur : 01-02-1999>
(§ 4bis. Pour les sociétés d'investissement en créances et les fonds de placement en créances de droit belge, le prospectus doit contenir, en lieu et place du rapport et du tableau visés à l'article 22, le dernier rapport trimestriel qu'ils publient en application de l'article 129, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.) <AR 1993-11-29/31, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
§ 5. (abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 17.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 18.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 19.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 20.(Sans préjudice à l'article 5, §1, alinéa 1 de la loi précitée du 22 juillet 1991, le prospectus est remis au souscripteur à la souscription). Le prospectus (et ses compléments) sont disponibles au siège de l'émetteur et doivent être transmis sur demande de tout détenteur d'un billet de trésorerie. Mention en est faite dans le prospectus. <AR 1993-11-29/31, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 1993-12-17><AR 1998-12-17/35, art. 6, 007; En vigueur : 01-02-1999>
S'agissant de billets de trésorerie émis sous la forme dématérialisée, ils sont également transmis d'office au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.
(alinéa 3 abrogé) <AR 1993-11-29/31, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 1993-12-17>
Art. 21.(abrogé) <AR 1998-12-17/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Section 3.- Information périodique.
Art. 22.§ 1. Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les émetteurs de billets de trésorerie établissent un rapport ainsi qu'un tableau d'activités et de résultats semestriels :
- Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires, et le résultat courant avant et après impôt du dernier exercice.
Chacun des postes du tableau est comparé au poste correspondant de l'exercice précédent et, s'il est différent, du semestre précédent.
- Le rapport commente les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats du semestre écoulé. Il commente aussi l'activité de l'entreprise au cours de cette période, ainsi que les événements importants survenus pendant le semestre.
Le rapport contient une prévision chiffrée et commentée des résultats du semestre en cours.
Lorsque les comptes de l'émetteur doivent être vérifiés par un contrôleur, le rapport et le tableau visés ci-dessus sont accompagnés d'une attestation de ce contrôleur quant à la sincérité des informations qu'ils contiennent.
Le rapport et le tableau visés ci-dessus sont disponibles au siège de l'émetteur et devront être transmis sans délai sur demande de tout détenteur d'un billet de trésorerie. Mention en est faite dans le prospectus.
S'agissant de billets de trésorerie émis sous la forme dématérialisée, ils sont également transmis d'office au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux sociétés qui publient un rapport semestriel conformément aux dispositions (de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières)(, ni aux sociétés d'investissement en créances et aux fonds de placement en créances de droit belge qui publient un rapport trimestriel en application de l'article 129, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 précitée.) <AR 1993-11-29/31, art. 7, 002; En vigueur : 1993-12-17><AR 1998-12-17/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 23.Seules les dispositions du chapitre 1er du présent arrêté (et l'article 16, §1, alinéa 1, 2° et 3°, alinéa 2 et §2) sont applicables aux émetteurs visés à l'article 3 de la loi précitée du 22 juillet 1991 et aux billets de trésorerie émis par ces émetteurs. <AR 1998-12-17/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-02-1999>
Art. 24.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière :
" Article 2quater. § 1. La rémunération à verser à la Commission bancaire et financière pour l'examen du prospectus visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, est fixée à 75 000 francs.
La rémunération établie par l'alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmission du prospectus.
§ 2. La rémunération à verser à la Commission bancaire et financière pour l'examen (des compléments au) prospectus visée à l'alinéa 5, § 2, de la loi précitée du 22 juillet 1991, est fixée à 25 000 francs. <AR 1993-11-29/31, art. 9, En vigueur : 1993-12-17>
La rémunération établie par l'alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmission (des compléments au) prospectus. " <AR 1993-11-29/31, art. 9, En vigueur : 1993-12-17>
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991.
Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES BILLETS DE TRESORERIE ET LES CERTIFICATS DE DEPOT DEMATERIALISES.
["1 ..."°
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(1Abrogé par AR 2009-05-31/02, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2009)