Texte 1991003529

22 JUILLET 1991. - Loi relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 19-06-2012)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-9-1991
Numéro
1991003529
Page
20640
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-22/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
19640610031991003038
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les entreprises organisées sous la forme de personnes morales, à l'exclusion des entreprises visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe (et les fonds de placement en créances) peuvent émettre selon le régime organisé par la présente loi des titres de créance dénommés billets de trésorerie. <L 1995-04-04/39, art. 41, 004; En vigueur : 02-06-1995>

(Peuvent émettre des titres de créance dénommés certificats de dépôt, selon le régime organisé par la présente loi, les établissements de crédit établis en Belgique conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit) (ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre des certificats de dépôt dans leur Etat d'origine et qui opèrent en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) (ainsi que la Banque Nationale de Belgique.) <L 1993-03-22/34, art. 138, 002; En vigueur : 1993-04-19><L 1995-04-04/39, art. 41, 004; En vigueur : 02-06-1995><AR 1996-10-18/35, art. 2, 005; En vigueur : 25-11-1996>

(Les billets de trésorerie et certificats de dépôt sont représentatifs d'un droit de créance. Ils sont créés pour une durée déterminée et ont la forme de titres nominatifs ou de titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.) <L 2005-12-14/31, art. 38, 008 ; En vigueur : 01-01-2014>

§ 2. (Le Roi fixe les exigences financières minimales auxquelles doivent satisfaire les émetteurs de billets de trésorerie.) <L 1995-04-04/39, art. 41, 004; En vigueur : 02-06-1995>

Art. 2.Les émetteurs de billets de trésorerie sont tenus de publier (au moins semestriellement) des informations financières dont le Roi détermine, par catégorie d'émetteurs, le contenu et le mode de publicité. <L 1995-04-04/39, art. 42, 004; En vigueur : 02-06-1995>

Art. 3.<L 1995-04-04/39, art. 43, 004; En vigueur : 02-06-1995> La faculté d'émettre des billets de trésorerie dans les conditions organisées par la présente loi est également ouverte à l'Etat belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, [1 aux intercommunales pures de financement,]1 aux Etats étrangers et à leurs collectivités publiques territoriales ainsi qu'aux organismes internationaux à caractère public. L'article 1er, § 2, l'article 2 (et l'article 5, §§ 2 et 3) ne leur sont pas applicables. <L 1998-07-15/38, art. 32, 006; En vigueur : 01-02-1999>

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(1L 2012-05-17/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 4.Les dénominations " billets de trésorerie " et " certificats de dépôt " ne peuvent être attribuées à des titres émis en Belgique que s'ils sont émis conformément à la présente loi (ou à une loi équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne). <L 1995-04-04/39, art. 44, 004; En vigueur : 02-06-1995>

Le montant minimal des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ne peut être inférieur à (250 000 euro), ou à l'équivalent en monnaies étrangères. Le Roi peut augmenter ce montant. <L 1998-10-30/31, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-1999>

(Le Roi peut réduire ce montant pour les billets de trésorerie émis par les émetteurs qui font partie du secteur " administrations publiques " au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) au profit des investisseurs qui font partie du même secteur.) <L 2005-12-23/31, art. 39, 009; En vigueur : 09-01-2006>

Le Roi peut organiser, en application (des articles 30 et suivants de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement), un marché au sein duquel ces valeurs peuvent être négociées. <L 1998-07-15/38, art. 33, 006; En vigueur : 01-02-1999>

Art. 5.<L 1998-07-15/38, art. 34, 006; En vigueur : 01-02-1999>. § 1er. Pour chaque programme d'émission de billets de trésorerie, l'émetteur établit un prospectus. L'émetteur assure la publicité de ce prospectus en en communiquant un exemplaire à toute personne qui le lui demande, sans préjudice du droit pour l'émetteur d'en assurer la publicité par tout autre moyen complémentaire.

Ce prospectus contient les éléments qui, selon les caractéristiques de l'opération concernée, sont nécessaires pour que les souscripteurs et les acquéreurs puissent porter un jugement fondé sur la nature de l'affaire et sur les droits attachés aux titres. Il reproduit en outre intégralement les conditions générales du programme.

§ 2. Sont joints en annexe au prospectus :

- le rapport et les comptes annuels de l'émetteur relatifs au dernier exercice;

- si elles sont plus récentes, les informations semestrielles visées à l'article 2.

§ 3. Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement des souscripteurs ou des acquéreurs, et intervenant au cours du programme d'émission, doit faire l'objet d'un complément au prospectus.

§ 4. Le Roi détermine :

le contenu minimum du prospectus et de ses compléments;

les délais dans lesquels le prospectus et ses compléments doivent être diffusés, de même que les modalités de diffusion.

Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, exempter de l'application de certaines ou de toutes les dispositions arrêtées en vertu du 1er alinéa, les programmes des billets de trésorerie dont une personne visée à l'article 3 est l'émetteur ou le garant irrévocable et inconditionnel.

§ 5. La reproduction des conditions générales du programme dans le prospectus a pour effet de les rendre opposables aux souscripteurs et acquéreurs de billets de trésorerie nominatifs ou dématérialisés.

Art. 6.La propriété d'un billet de trésorerie ou d'un certificat de dépôt nominatif s'établit par une inscription dans un registre tenu par l'émetteur.

Des documents constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires.

L'inscription des transferts de propriété est opérée sur la base d'une déclaration de transfert inscrite dans ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire.

Le Roi détermine les modalités de la tenue de ce registre.

Art. 7.

§ 1. [1 § 1er. Les articles 3 à 13bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire sont applicables aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis sous la forme dématérialisée, à l'exception de l'article 6, alinéa 2, et de l'article 12, alinéa 2.

A l'article 11, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1991, les termes " libératoire pour l'Etat " sont remplacés par " libératoire pour l'émetteur]1

§ 2. Le Roi détermine les mesures d'exécution qu'appelle l'application, aux billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés, des articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991.

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(1L 2009-12-22/16, art. 87, 010; En vigueur : 31-12-2009)

Art. 8.(abrogé) <L 1993-08-06/31, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée >

Art. 9.<disposition modificative de l'art. 1, L2, art. 4, de L 1964-06-10/01>

Art. 10.L'article 126(1) du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 13 août 1947, 4 décembre 1990 et 2 janvier 1991, est complété comme suit :

" 9° les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991 ".

Art. 11.L'article 139bis du même Code, y inséré par la loi du 2 janvier 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Sont également exemptées de la taxe toutes opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991 ".

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