Texte 1991003485

28 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 écu et de 5 écu, millésimées 1991.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-8-1991
Numéro
1991003485
Page
18946
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-28/30
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 écu et des pièces en argent de 5 écu.

Art. 2.La pièce d'or de 50 écu présente les caractéristiques suivantes :

titre : 999 millièmes;

poids : 15,55 grammes;

diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

Art. 3.La pièce d'argent de 5 écu présente les caractéristiques suivantes :

titre : 833 millièmes;

poids : 22,85 grammes;

diamètre : 37 millimètres.

Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte le buste lauré de l'empereur Charlemagne entouré de la mention KAROLUS IMP AUG figurant sur le denier de Quentovic, et à l'exergue la mention VOT CL SRNB, formule de l'Empire Romain à l'occasion d'un anniversaire.

Le revers de ces deux pièces porte la valeur nominale, 50 écu ou 5 écu, entourée de douze étoiles figurant les pays membres de la Communauté économique européenne, le millésime 1991, et à l'exergue les inscriptions Belgique-België-Belgien.

Sous la valeur nominale se trouve la mention " Q P ".

Toutes ces pièces sont frappées en " Quality Proof ".

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 6.Notre Ministre des Finances fixe le prix de vente au public de ces pièces.

Art. 7.Ces pièces visées sont émises le 2 septembre 1991 et circulent concurremment aux pièces de 50 écu émises en 1987, en 1988, en 1989 et en 1990 et aux pièces de 5 écu émises en 1987 et en 1988.

Art. 8.Les pièces au présent arrêté sont émises avec un maximum de 4 000 pièces de 50 écu et un maximum de 10 000 pièces de 5 écu.

Art. 9.Le poids d'or total contenu dans l'ensemble des pièces émises sera déterminé en fonction de la limite des cessions d'or par la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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