Texte 1991003468

5 AOUT 1991. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes - Finances - Emploi et Travail
Publication
7-9-1991
Numéro
1991003468
Page
19582
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

centre : un centre qui bénéficie des avantages visés à l'article 5 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;

placements de trésorerie : des placements de trésorerie tels que définis par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, quels que soient le terme et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, qui sont réalisés directement ou indirectement auprès de personnes physiques ou morales autres que des membres du groupe auquel le centre appartient.

Art. 2.La détention de sommes à titre de placements de trésorerie ne relève pas d'activités visées à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 187 précité, lorsque ces sommes proviennent de capitaux apportés au centre, capitaux pour lesquels les apporteurs ont eux-mêmes contracté, directement ou indirectement, un emprunt et lorsque les charges inhérentes à cet emprunt sont déduites en vertu de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus et aussi longtemps que le principal de l'emprunt n'est pas remboursé.

Les capitaux apportés sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été financés par emprunt dans le chef de l'apporteur direct ou indirect lorsque ses charges financières augmentent significativement et concomitamment à la croissance des revenus résultant de la participation.

Art. 3.Les placements de trésorerie visés à l'article 2 ne doivent pas être considérés comme provenant de capitaux apportés mentionnés audit article 2 lorsque, au plus tard douze mois après la libération de l'apport, au moins 75 p.c. de cet apport sont utilisés à d'autres fins que de tels placements et le restent par la suite pendant au moins six mois par an, étant entendu que l'apport visé à l'article 2 s'impute d'abord sur les postes 20 à 40/41, tels que ceux-ci apparaissent à l'actif des comptes annuels.

En annexe à la déclaration annuelle, le contribuable établira qu'il se conforme aux conditions inscrites à l'alinéa précédent.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux placements de trésorerie réalisés ou maintenus à partir du 1er septembre 1991.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.