Texte 1991003438

17 JUILLET 1991. - Arrêté royal portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-8-1991
Numéro
1991003438
Page
17960
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-17/48
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après :

l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables en tant que cette disposition est relative à la comptabilité de l'Etat;

la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 14 octobre 1946, du 5 mars 1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;

la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;

les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;

les articles 1er, 2 et 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux, modifiée par les lois du 2 juillet 1969 et du 6 juillet 1989;

les articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifiée par les lois du 5 juillet 1963 et du 6 juillet 1989, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat;

la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilité publique, en tant que cette loi est relative à la comptabilité de l'Etat;

la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;

la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;

10°l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

11°l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;

12°la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat;

13°la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, et abrogeant la loi du 31 décembre 1986 portant réglementation des crédits provisoires, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat.

Art. 2.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

(Note : pour les lois coordonnées voir 1991-07-17/46)

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