Texte 1991003413
(Abrogé) <L 2002-04-19/35, art. 44, 004; En vigueur : indéterminée >
(NOTE : Cependant, il n'est pas dérogé aux droits découlant de l'article 31, §§ 2 et 3, de ladite loi pour les membres du personnel de la Loterie Nationale qui, en application de ces dispositions, ont réintégré leur administration d'origine.
Les membres du cadre dirigeant et les membres du personnel du service chargé des opérations visées par la loi précitée, qui, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, faisaient partie du cadre dirigeant ou du personnel du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie Nationale, et qui étaient nommés à titre définitif à cette date, peuvent réintégrer leur administration d'origine pendant un délai d'un an. <L 2002-04-19/35, art. 44>)